En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― « annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
― « chapitre 2 », « chapitre 3 », et « chapitre 5 » : respectivement le chapitre 2, le chapitre 3 et le chapitre 5 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
― « marge cumulée » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans les chapitres 2, 3 et 5 pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
― « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;
― « responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
― « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les décollages et atterrissages d'aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés chapitre 2 mais ne répondant pas aux normes du chapitre 3 sont interdits.
III. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 28 octobre 2012, les aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés conformément aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 24 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 24 heures, heure locale.
IV. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 28 octobre 2012, les aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés conformément aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 0 heure et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 0 heure et 6 heures, heure locale.
V. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 27 octobre 2013, les aéronefs équipés de turboréacteurs et certifiés conformément aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 24 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 24 heures, heure locale.
Sous la même réserve, la mise en œuvre des dispositions prévues aux trois alinéas précédents est différée au 26 octobre 2014 pour les aéronefs exploités sur cet aérodrome par le même exploitant avant le 28 octobre 2012.
VI. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les aéronefs équipés de turbopropulseurs certifiés chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 5 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heure locale ;
― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heure locale.
VII. - Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heure locale, sauf pour les aéronefs dont le départ est prévu avant 7 heures, heure locale, du point de stationnement. Les essais moteurs doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (rubrique AIP AD 2 LFML ENV).
VIII. - Les vols d'entraînement doivent se dérouler selon les conditions publiées au manuel de l'information aéronautique (rubrique AIP AD 2 LFML ENV).