Articles

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 avril 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2))

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 avril 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2))



A N N E X E


L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― La sous-partie A (Règles générales) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :
A. Le paragraphe FCL 1.028 est complété par les dispositions suivantes :
« f) A compter du 8 avril 2012, la durée de validité de la compétence linguistique fixée aux paragraphes c et d pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 est fixée à quatre ans. »
II. ― La sous-partie H (Qualifications d'instructeur [Avion]) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi complétée :
A. ― Le paragraphe FCL 1.375 est complété par la disposition suivante :
« c) A compter du 8 avril 2012, les titulaires de la qualification d'instructeur de classe avion monopilotes (CRI ([SPA]) qui exercent les privilèges du b du présent paragraphe se verront attribuer une autorisation d'instructeur à la formation au travail en équipage (avion) (MCCI [A]), sous réserve :
(1) De justifier, par un organisme de formation, avoir dispensé de la formation pour le travail en équipage sur avion de dix passagers ou plus sur avion multiréacteurs ;
(2) De satisfaire aux exigences du paragraphe a (4) du FCL 1.417. »
B. ― Le (2) du a du paragraphe FCL 1.417 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (2) Avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote en condition d'exploitation multipilote. »
L'annexe à l'arrêté 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― La sous-partie A (Règles générales) de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :
A. Le paragraphe FCL 2.028 est complété par les dispositions suivantes :
« f) A compter du 8 avril 2012, la durée de validité de la compétence linguistique fixée aux paragraphes c et d pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 est fixée à quatre ans. »