A N N E X E
L'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― La sous-partie A (Règles générales) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi modifiée :
A. Le paragraphe FCL 1.028 est complété par les dispositions suivantes :
« f) A compter du 8 avril 2012, la durée de validité de la compétence linguistique fixée aux paragraphes c et d pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 est fixée à quatre ans. »
II. ― La sous-partie H (Qualifications d'instructeur [Avion]) de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi complétée :
A. ― Le paragraphe FCL 1.375 est complété par la disposition suivante :
« c) A compter du 8 avril 2012, les titulaires de la qualification d'instructeur de classe avion monopilotes (CRI ([SPA]) qui exercent les privilèges du b du présent paragraphe se verront attribuer une autorisation d'instructeur à la formation au travail en équipage (avion) (MCCI [A]), sous réserve :
(1) De justifier, par un organisme de formation, avoir dispensé de la formation pour le travail en équipage sur avion de dix passagers ou plus sur avion multiréacteurs ;
(2) De satisfaire aux exigences du paragraphe a (4) du FCL 1.417. »
B. ― Le (2) du a du paragraphe FCL 1.417 est remplacé par les dispositions suivantes :
« (2) Avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote en condition d'exploitation multipilote. »
L'annexe à l'arrêté 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― La sous-partie A (Règles générales) de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :
A. Le paragraphe FCL 2.028 est complété par les dispositions suivantes :
« f) A compter du 8 avril 2012, la durée de validité de la compétence linguistique fixée aux paragraphes c et d pour les pilotes ayant démontré un niveau de compétence égal au niveau 4 est fixée à quatre ans. »