A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES POINTS À CONTRÔLER A MINIMA LORS DU CONTRÔLE
DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, SUIVANT LES SITUATIONS
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 109 du 10/05/2012 texte numéro 17
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MODALITÉS D'ÉVALUATION DES AUTRES INSTALLATIONS
Les critères d'évaluation détaillés ci-dessous doivent permettre de déterminer une éventuelle non-conformité de l'installation existante et les délais de réalisation des travaux qui seront prescrits, le cas échéant.
I. ― Problèmes constatés sur l'installation
1. Défaut de sécurité sanitaire
L'installation présente un défaut de sécurité sanitaire si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.
Un contact est possible avec les eaux usées prétraitées ou non, à l'intérieur de la parcelle comme hors de la parcelle. Par « parcelle », on entend l'ensemble des terrains privés contigus appartenant au(x) propriétaire(s) de l'installation. A contrario, une installation n'est pas considérée comme présentant un défaut de sécurité sanitaire si un contact est possible avec un rejet d'eaux traitées en milieu superficiel.
L'installation présente un risque de transmission de maladies par des vecteurs (moustiques) : l'installation se trouve dans une zone de lutte contre les moustiques, définie par arrêté préfectoral ou municipal et une prolifération d'insectes est constatée aux abords de l'installation. Si l'installation se situe hors zone de lutte contre les moustiques, la prolifération d'insectes ne conduira pas à déclarer l'installation comme présentant un défaut de sécurité sanitaire et ce point sera notifié au propriétaire dans le rapport établi à l'issue du contrôle.
Des nuisances olfactives sont constatées : le jour du contrôle, l'installation présente une nuisance olfactive pour l'occupant ou bien la commune a reçu au moins une plainte de tiers concernant l'installation contrôlée.
2. Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituants
l'installation représentant un risque pour la sécurité des personnes
L'installation présente un risque pour la sécurité des personnes si un défaut important de résistance structurelle ou un couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) sont constatés ou bien si le dispositif électrique associé est défectueux.
3. Installation située à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution
L'implantation d'installations à moins de 35 mètres d'un puits privé déclaré d'eau destinée à la consommation humaine est interdite par l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installation d'assainissement non collectif. Dans le cas particulier où le raccordement au réseau public de distribution n'est pas possible, les installations existantes implantées dans ces zones sont considérées comme non conformes et doivent être déplacées à plus de 35 mètres ou en aval hydraulique du puits utilisé pour la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau du puits privé est interdite à la consommation humaine.
Si le contrôleur constate que l'installation correspond à l'une des situations citées ci-dessus, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.
4. Installation incomplète ou significativement
sous-dimensionnée ou présentant un dysfonctionnement majeur
L'installation est incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié.
Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes :
― une fosse septique seule ;
― un prétraitement seul ou un traitement seul ;
― un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ;
― un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d'eau ;
― une fosse étanche munie d'un trop-plein, une évacuation d'eaux usées brutes dans un système d'épandage ;
― un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare...
Concernant les installations significativement sous-dimensionnées, le contrôleur s'attache à vérifier l'adéquation entre la capacité de traitement de l'installation et le flux de pollution à traiter : le sous-dimensionnement est significatif si la capacité de l'installation est inférieure au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2.
Le contrôleur peut notamment constater les situations suivantes :
― un drain d'épandage unique ;
― une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ;
― une fosse qui déborde systématiquement ;
― une partie significative des eaux ménagères qui n'est pas traitée...
Concernant les installations présentant un dysfonctionnement majeur, le contrôle aboutit au constat que l'un des éléments de l'installation ne remplit pas du tout sa mission.
Notamment, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes :
― un prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité ;
― un réseau de drains d'épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d'eaux usées ;
― une micro-station avec un moteur hors service ;
― une micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés...
II. ― Localisation de l'installation dans une zone
à enjeux sanitaires ou environnementaux
La localisation de l'installation dans une zone à enjeu sanitaire (voir la définition [2] de l'article 2) ou dans une zone à enjeu environnemental (voir définition [4] de l'article 2) constitue un des critère à prendre en compte pour la détermination des délais de réalisation des travaux en cas de non-conformité de l'installation.
1. Zones à enjeu environnemental
La commune se rapprochera de l'Agence de l'eau pour connaître le contenu du SDAGE et du, ou des SAGE qui s'appliquent sur son territoire.
Si le contrôleur constate l'installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu environnemental, celle-ci est considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l'environnement.
Le « risque avéré » est établi sur la base d'éléments probants (études, analyses du milieu réalisées par les services de l'Etat ou les agences de l'eau, et en fonction des données disponibles auprès de l'ARS, du SDAGE, du SAGE,...) qui démontrent l'impact sur l'usage en aval ou sur le milieu.
Si les éléments à la disposition du contrôleur ne lui permettent pas de conclure de façon certaine, l'installation ne sera pas considérée comme présentant un risque avéré de pollution de l'environnement.
2. Zones à enjeu sanitaire
La commune se rapprochera des autorités compétentes pour connaître le contenu des documents stipulés à l'article 2 (définition 2) : ARS, DDT, mairies...
Si le contrôleur constate l'installation comme incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs et que cette installation est située dans une zone à enjeu sanitaire, celle-ci est considérée comme présentant un danger pour la santé des personnes.
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POINTS À VÉRIFIER DANS LE CAS PARTICULIER
DES TOILETTES SÈCHES
Respect des prescriptions techniques en vigueur, notamment :
― l'adaptation de l'installation retenue au type d'usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l'immeuble desservi ;
― la vérification de l'étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ;
― le respect des règles d'épandage et de valorisation des déchets des toilettes sèches ;
― l'absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible ;
― la vérification de la présence d'une installation de traitement des eaux ménagères.