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Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord)



A N N E X E S
A N N E X E I


LISTE DES TYPES D'ESPACES AÉRIENS PERMETTANT UNE SÉGRÉGATION DES ACTIVITÉS CONDUITES AVEC DES AÉRONEFS SANS PERSONNES À BORD
1. Activités à titre permanent :
― zones réglementées, à l'exclusion des zones dites à « pénétration après contact radio » ;
― zones dangereuses après étude spécifique réalisée au cas par cas ;
― zones interdites ;
― zones de ségrégation temporaire et zones de ségrégation temporaire transfrontalières ;
― certaines zones de contrôle et régions de contrôle terminales associées aux aérodromes de la défense, pour les seuls aéronefs d'Etat.
2. Activités à titre temporaire :
― zones réglementées temporaires ;
― zones dangereuses temporaires (exclusivement au-dessus de la haute mer) ;
― zones interdites temporaires.


A N N E X E I I


Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus, la présente annexe définit les critères selon lesquels le vol d'un aéronef qui circule sans personne à bord est qualifié de vol « à proximité d'une infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage », lorsque l'aéronef évolue dans le voisinage :
― d'une piste ; ou
― d'une plate-forme destinée à être utilisée par des aéronefs ultralégers motorisés de façon permanente ou pour une activité rémunérée, ou d'une aire d'approche finale et de décollage telle que définie dans l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal.
Les critères définis par la présente annexe ne s'appliquent pas au-delà des limites de la zone de contrôle de l'aérodrome lorsque celui-ci en est pourvu.
Les hauteurs sont mentionnées par rapport à l'altitude de référence de l'infrastructure.
Lorsque l'aérodrome est équipé de plusieurs pistes ou aires d'approche finale et de décollage, les restrictions associées à chacune de ces pistes ou aires sont prises en compte, sauf si l'opérateur a toutes les garanties qu'elles ne seront pas utilisées durant l'ensemble du vol prévu.
Cas 1 : hauteurs de vol à proximité d'une piste non équipée de procédure aux instruments et dont la longueur est strictement inférieure à 1 200 mètres.
Lorsque la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste, notée « DA », ou lorsque la distance à la droite perpendiculaire à l'axe de piste passant par le centre de celle-ci, est supérieure ou égale à 5 kilomètres, l'aéronef évolue hors infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage. Dans les autres cas, l'aéronef évolue hors infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :


0 km ≤ DA < 0,5 km

0,5 km ≤ DA < 3,5 km

3,5 km ≤ DA < 5 km

Hauteur

0 m

45 m

100 m


Cas 2 : hauteurs de vol à proximité d'une piste équipée d'une ou plusieurs procédures aux instruments ou dont la longueur est supérieure à 1 200 mètres.
Lorsque la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste, notée « DA », est supérieure ou égale à 10 kilomètres, ou lorsque la distance à la droite support du seuil de piste physique le plus proche est supérieure ou égale à 15 kilomètres, l'aéronef évolue hors infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage. Dans les autres cas, l'aéronef évolue hors infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :


0 ≤ DA < 2,5 km

2,5 km ≤ DA < 5 km

5 km ≤ DA < 8 km

8 km ≤ DA < 10 km

Hauteur

0 m

30 m

60 m

100 m


Cas 3 : hauteurs de vol à proximité d'une aire d'approche finale ou de décollage.
Lorsque la distance de l'aéronef au centre de l'aire d'approche finale et de décollage, notée « DC », est supérieure ou égale à 3,5 kilomètres, l'aéronef évolue hors aire d'atterrissage ou de décollage. Dans les autres cas, l'aéronef évolue hors infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DC :


0 ≤ DC < 1 km

1 km ≤ DC < 2,5 km

2,5 km ≤ DC < 3,5 km

Hauteur

0 m

45 m

100 m


Cas 4 : hauteurs de vol à proximité d'une plate-forme destinée à être utilisée par des aéronefs ultralégers motorisés de façon permanente ou pour une activité rémunérée.
Lorsque la distance de l'aéronef à la droite support de l'axe de piste, notée « DA », ou lorsque la distance de l'aéronef à la droite perpendiculaire à l'axe de piste passant par le centre de celle-ci, est supérieure ou égale à 2,5 kilomètres, l'aéronef évolue hors infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage. Dans les autres cas, l'aéronef évolue hors infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage lorsque sa hauteur de vol est inférieure aux valeurs suivantes définies en fonction de la distance DA :


0 ≤ DA < 0,5 km

0,5 km ≤ DA < 1,5 km

1,5 km ≤ DA < 2,5 km

Hauteur

0 m

30 m

90 m