1° Pour l'application du 2° de l'article 3 ci-dessus :
(i) le vol n'interfère avec aucun espace aérien contrôlé ni zone réglementée, dangereuse ou interdite ;
(ii) l'aéronef télépiloté circule à plus de 15 kilomètres du point de référence de tout aérodrome équipé d'une procédure aux instruments, à plus de 3,5 kilomètres du point de référence de toute aire d'approche finale ou de décollage, à plus de 2,5 kilomètres du point de référence de toute plate-forme destinée à être utilisée de façon permanente par des aéronefs ultralégers motorisés et à plus de 5 kilomètres du point de référence de tout autre aérodrome ;
(iii) le vol est conduit hors zone peuplée ;
(iv) la hauteur de vol est inférieure à 50 mètres au-dessus du sol ou des obstacles artificiels.
2° L'aéronef est alors utilisé conformément aux règles de vol à vue applicables aux avions, à l'exception de celles relatives aux hauteurs minimales de vol.
3° La limitation de hauteur de vol prévue au 1° (iv) ci-dessus est portée à 150 mètres lorsque l'aéronef a une masse maximale au décollage inférieure à 2 kilogrammes et dispose d'une autorisation particulière délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.