1° Pour l'application du 1° de l'article 3 ci-dessus, l'aéronef télépiloté évolue hors zone peuplée, sauf autorisation du préfet de département délivrée après avis du service de la défense et de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétents, et peut être utilisé à une hauteur inférieure aux hauteurs minimales de vol définies par les règles de l'air, sous réserve qu'il n'en résulte pas un risque manifeste de dommage à autrui.
2° Les activités prévues au 1° ci-dessus sont, dans les cas suivants, portées préalablement à la connaissance de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente qui les présente aux comités régionaux de gestion de l'espace aérien concernés pour accord :
(i) lorsque ces activités sont pratiquées au sein d'associations d'aéromodélisme ;
(ii) lorsqu'elles nécessitent une hauteur de vol supérieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 100 mètres ; dans ce cas, le responsable de l'activité doit fournir les éléments justifiant ce besoin et les dispositions et précautions particulières encadrant l'activité.
3° Lorsque les évolutions prévues au 1° ci-dessus se situent dans l'emprise d'un aérodrome, ou à proximité d'une infrastructure destinée à l'atterrissage ou au décollage, les conditions d'exécution des activités correspondantes et les éventuelles dérogations aux prescriptions du présent arrêté font l'objet d'un protocole entre le responsable de l'activité et le service de la navigation aérienne rendant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome, à défaut le prestataire du service d'information de vol d'aérodrome, à défaut l'exploitant de l'infrastructure.
4° Lorsque les évolutions prévues au 1° ci-dessus interfèrent avec un espace aérien contrôlé ou une zone réglementée, dangereuse ou interdite, les conditions d'exécution des activités correspondantes et les éventuelles dérogations aux prescriptions du présent arrêté font l'objet d'un protocole entre, d'une part, le responsable de l'activité et, d'autre part, le service de la défense ou le service de la navigation aérienne territorialement compétent pour rendre les services de la circulation aérienne dans la portion d'espace aérien concernée, le cas échéant les deux services, à défaut le prestataire du service d'information de vol d'aérodrome, à défaut le service de la défense et la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétents.
5° Les protocoles prévus aux 3° et 4° ci-dessus sont approuvés par le service de la défense et la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétents. Pour l'application de ces prescriptions, les protocoles conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté font l'objet d'une approbation au plus tard le 31 décembre 2015.