1° Les activités d'aéromodélisme et les activités particulières pour lesquelles l'aéronef qui circule sans personne à bord est télépiloté et évolue en vue de jour sont conduites conformément aux prescriptions de l'article 4 ci-dessous.
2° Les activités particulières pour lesquelles l'aéronef qui circule sans personne à bord est télépiloté et circule hors vue de jour sont conduites conformément aux prescriptions de l'article 5 ci-dessous.
3° Les activités des aéronefs qui circulent sans personne à bord n'entrant pas dans le champ d'application des alinéas 1° et 2° ci-dessus sont conduites à l'intérieur d'espaces aériens permettant une ségrégation entre ces aéronefs et les autres usagers aériens, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous.