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Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent)



2.7. Modifications d'un aéronef télépiloté


Toute modification ou reconstruction d'un aéronef télépiloté détenant un document de navigabilité ayant pour effet de le rendre non conforme à l'un des éléments de son dossier technique, ou toute réparation des éléments structuraux principaux de l'aéronef télépiloté entraîne l'obligation pour son propriétaire ou exploitant de présenter cette modification ou reconstruction au ministre chargé de l'aviation civile afin de restaurer la validité du document de navigabilité.
Toute modification impactant un dispositif contrôlé selon les dispositions du paragraphe 2.3 est soumise au même processus de vérification que l'installation initiale.
Toute modification d'un aéronef télépiloté construit en série est coordonnée avec le titulaire de l'attestation de conception de type de l'aéronef télépiloté afin de s'assurer que la sécurité n'est pas impactée.


2.8. Conditions de maintien de la navigabilité


2.8.1. Un aéronef télépiloté, avec son système de commande et de contrôle, est apte au vol :
― s'il continue de répondre aux conditions de navigabilité ayant servi de base à la délivrance de document de navigabilité et de son autorisation particulière requise au paragraphe 2.3, dans la mesure où il en dispose ;
― s'il est maintenu en état de navigabilité et, le cas échéant, modifié en accord avec les dispositions du présent arrêté ;
― si aucun problème en service qui pourrait remettre en cause cette aptitude au vol n'est connu.
2.8.2. L'exploitant de tout aéronef télépiloté maintient cet aéronef apte au vol avec son système de commande et de contrôle, conformément à sa définition initiale. Il respecte, le cas échéant, les exigences de maintenance de l'aéronef et de son système de commande et de contrôle.
Il suit les directives émises par le titulaire de l'attestation de conception de type de l'aéronef et du système de commande et de contrôle, ou toute condition émise par le ministre chargé de l'aviation civile.


2.9. Balisage des aéronefs télépilotés captifs


2.9.1. Les conditions de visibilité de jour de l'aéronef captif et de son moyen de retenue dont le point le plus haut dépasse en exploitation la hauteur de 50 mètres par rapport au sol sont réalisées suivant les principes de balisage suivants :
― pour un aérostat, par marques de l'enveloppe de l'aérostat selon les principes suivants : damiers rouge et blanc en proportions égales, ou en larges bandes de couleurs, rouge et blanc, en proportions égales, et d'un nombre compris entre 2 et 7 ;
― pour un aérostat de masse supérieure à 25 kilogrammes, en plus du marquage de l'enveloppe, par marques du moyen de retenue par des fanions carrés de couleur rouge, ou rouge et blanc de part et d'autre d'une diagonale, de surface minimum 0,36 m² et espacés au plus de 15 mètres d'intervalle, le plus bas étant à 50 mètres maximum de hauteur par rapport au sol ;
― pour les aérodynes, par un marquage du câble selon les spécifications de l'alinéa précédent, et par un feu lumineux BI de type B balisant la proximité du point le plus haut de l'aéronef, en accord avec les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2010 susvisé.
Toutefois, dans le cas des aérostats captifs de masse supérieure à 25 kilogrammes utilisés de manière automatique, une dérogation de balisage du câble peut être accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, si l'opération est portée à la connaissance des usagers aéronautiques.
2.9.2. De nuit, un aérostat et son moyen de retenue sont rendus visibles par des feux BI de type A en accord avec les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2010 susvisé, disposés ainsi :
― d'un feu au sommet de l'enveloppe de l'aérostat et d'un feu sous son enveloppe ;
― d'un feu sur le câble à 50 mètres maximum du sol ou de l'eau, et des feux espacés au-dessus jusqu'à l'aérostat, à des intervalles n'excédant pas 45 mètres.
Toutefois, si des contraintes de mise en œuvre le justifient, le postulant peut proposer au service compétent de l'aviation civile un dispositif alternatif pour signaler cet obstacle à la circulation aérienne.


2.10. Exigences de navigabilité liées à la charge utile


Les matériels et équipements spécifiques à l'exécution de la mission d'activité particulière seront fixés de manière sûre à l'aéronef télépiloté sous la responsabilité de l'exploitant. L'exploitant vérifie que cette installation n'altère pas la résistance structurale, les qualités de vol, le dispositif de commande et de contrôle de l'aéronef télépiloté ou tout mécanisme de sécurité de l'aéronef télépiloté.


2.11. Exigence de navigabilité des aérostats


Seul l'usage de gaz inerte est autorisé pour les aérostats.


Chapitre III
Opérations
Section 1
Autorisations des opérations
3.1. Opération d'un aéronef télépiloté
pour le scénario opérationnel S-4


Un exploitant ne peut effectuer une opération particulière dans le cadre du scénario opérationnel S-4 que s'il détient une autorisation particulière valide pour l'aéronef utilisé telle que définie au 2.3.2 et obtient l'accord défini ci-après.
3.1.1. L'exploitant d'un aéronef télépiloté et son donneur d'ordre pour une mission donnée analysent l'adéquation de mise en œuvre de l'aéronef télépiloté à la mission qu'ils planifient et qui s'inscrit dans le cadre du scénario opérationnel S-4.
Ils établissent conjointement une analyse des risques aux tiers, qu'ils soient au sol ou en vol en fonction de l'environnement réel de la mission considérée.
Ils définissent puis effectuent les vols expérimentaux nécessaires pour s'assurer de la sécurité de ce genre d'opérations ; ces vols sont effectués en vue et dans des zones sécurisées pour les tiers par les moyens qu'ils jugent appropriés. L'exploitant peut utiliser des résultats expérimentaux précédemment réalisés si le donneur d'ordre en accepte la validité.
Ils définissent les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour la mission envisagée et les limitations des opérations, notamment les conditions d'interruption d'une mission qui ne se déroulerait pas conformément aux attentes.
Ils définissent leurs responsabilités respectives et les mesures de surveillance par le donneur d'ordre de l'exploitant.
Ces éléments sont documentés dans un dossier cosigné qu'ils soumettent au ministre chargé de l'aviation civile pour accord. Un accord peut être valable pour un ensemble de vols dans des conditions identiques, incluant l'environnement du vol, le pilote qui le réalise, l'aéronef utilisé et les procédures appliquées.
3.1.2. Cet accord ne reste valide que dans les conditions spécifiées dans le dossier technique du paragraphe 2.3.2.
3.1.3. Tous les vols conformes à l'accord mentionné au paragraphe 3.1.1 sont ensuite autorisés, sous réserve des dispositions de la notification selon le paragraphe 3.16. L'exploitant respecte les dispositions de son manuel d'activités particulières auxquelles s'ajoutent de manière prépondérante les dispositions retenues dans le dossier qui a fait l'objet de l'accord ci-dessus.


3.2. Vols de nuit


Seules les opérations avec un aérostat captif sont autorisées de nuit.


Section 2
Manuel d'activités particulières
3.3. Manuel d'activités particulières et déclaration de conformité


Un exploitant ne peut utiliser un aéronef télépiloté dans le cadre d'une activité particulière ou pour la formation de télépilotes à la pratique d'activités particulières que s'il a mis à la disposition du personnel intéressé un manuel d'activités particulières, et qu'il le tient à jour.
L'exploitant fournit au ministre chargé de l'aviation civile une déclaration de conformité indiquant qu'il répond aux exigences de la réglementation et qu'il prend les mesures nécessaires pour protéger les personnes au sol. Un exemple de déclaration est fourni dans l'appendice II-1 à cette annexe.


3.4. Contenu du manuel d'activités particulières


Le manuel d'activités particulières est un document préparé par l'exploitant et répond aux exigences suivantes :
― il définit les conditions de sécurité satisfaisantes d'exploitation des aéronefs télépilotés, en particulier pour la protection des tiers au sol et en vol. Il les explicite en précisant le type du scénario opérationnel pour chaque activité particulière. Il contient les règles et procédures de mise en œuvre des aéronefs télépilotés à suivre, ainsi que toutes les informations et instructions nécessaires pour traiter des incidents et accidents ;
― il définit les exigences d'exécution des activités particulières adaptées à chaque type d'aéronef télépiloté afin de former un ensemble cohérent. Il précise les vérifications que le télépilote effectue avec son système d'aéronef télépiloté pour vérifier son bon fonctionnement avant tout vol ;
― il rappelle les exigences à respecter pour la mise en œuvre des règles de l'air ;
― il précise pour chaque type d'activité particulière si le télépilote peut assurer en même temps la responsabilité et la charge de travail liées aux tâches de conduite du vol et celles de la personne en charge de l'exécution de la mission de l'activité particulière. Dans les cas où deux personnes sont nécessaires, il clarifie les relations et responsabilités entre les deux personnes ;
― il explicite le niveau de formation des télépilotes, comment ils sont formés, comment l'exploitant évalue périodiquement le niveau de compétence de ses télépilotes ;
― il dresse la liste des télépilotes, avec la correspondance des aéronefs télépilotés qu'ils sont aptes à piloter. Il liste également les personnes aptes à s'occuper des charges de la mission de l'activité particulière ;
― il précise les conditions particulières de mise en œuvre des aérostats la nuit.
L'appendice II-2 à cette annexe définit un plan type d'un manuel d'activités particulières.


3.5. Dépôt du manuel d'activités particulières


3.5.1. Le manuel d'activités particulières ainsi que ses amendements sont déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile, avec la déclaration de conformité citée ci dessus. Sur la simple considération du dépôt du manuel d'activités particulières, et après entérinement de la déclaration de conformité, une attestation de dépôt est alors remise à l'exploitant.
3.5.2. L'exploitant ne peut commencer son activité qu'après réception de l'attestation de dépôt.
3.5.3. Le manuel d'activités particulières est archivé et, en cas d'événements graves en service, sert de support à la définition des mesures prévues à l'article 12 du présent arrêté.
3.5.4. L'exploitant analyse toute évolution de la réglementation et produit un amendement de son manuel d'activités particulières pour se mettre en conformité avec cette évolution. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois, à partir de la date de modification, pour effectuer cet amendement.
3.5.5. Toute modification de l'activité ayant une incidence sur le manuel fait l'objet d'un amendement soumis aux dispositions du paragraphe 3.5.1.
3.5.6. Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des modifications au manuel s'il constate que l'exploitant ne respecte pas la réglementation.


3.6. Responsabilités de l'exploitant


3.6.1. L'exploitant s'assure que le manuel est connu et mis en application stricte par le personnel concerné pour l'exécution de leurs missions.
3.6.2. L'exploitant s'assure du niveau de compétence théorique et pratique de ses télépilotes et le déclare. L'exploitant justifie à tout instant de la formation initiale de chaque télépilote et du maintien de ce niveau de compétence.
3.6.3. L'exploitant informe le ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'il cesse définitivement son activité.
3.6.4. Un exploitant peut interrompre temporairement son activité. Si cette interruption est supérieure à douze mois, il informe le ministre chargé de l'aviation civile. Dans ce dernier cas, pour reprendre son activité, l'exploitant entreprend une nouvelle procédure de dépôt et fournit une nouvelle attestation de conformité comme il est mentionné au paragraphe 3.3.
3.6.5. L'exploitant s'assure que les dispositions contenues dans le manuel de vol et le manuel de maintenance fourni par le constructeur de l'aéronef télépiloté sont respectées. L'exploitant ne met pas en œuvre un aéronef télépiloté s'il détecte avant vol toute anomalie pouvant conduire à une perte en vol de l'aéronef télépiloté.
3.6.6. L'exploitant s'assure que les aéronefs télépilotés sont utilisés en conformité avec les limitations associées à leur navigabilité et les exigences définies par le constructeur.


Section 3
Dispositions générales
3.7. Système de suivi de la sécurité


Après avoir défini les risques possibles liés aux opérations des aéronefs télépilotés et avoir proposé des moyens de les minimiser, l'exploitant met en place un système de suivi des incidents en opération des aéronefs télépilotés. Ce processus est décrit dans le manuel d'activités particulières. Il vise à améliorer la sécurité des opérations en prenant les dispositions nécessaires pour éviter qu'un incident en opération ne se reproduise.


3.8. Déclaration annuelle d'activité


Chaque année civile, l'exploitant déclare au ministre chargé de l'aviation civile qu'il poursuit son activité conformément au manuel d'activités particulières applicable. Il notifie le nombre d'heures de vol réalisées par activité particulière et joint également une synthèse des problèmes rencontrés dans le cadre du suivi de la sécurité pendant cette année.


3.9. Information aéronautique


Un exploitant utilise les cartes aéronautiques et l'information aéronautique pour préparer les opérations et ainsi connaître les règles particulières d'utilisation de l'espace aérien, les restrictions temporaires ou permanentes ou toute autre information pouvant avoir une incidence sur la sécurité du vol qu'il compte effectuer.


3.10. Zone de protection des tiers à l'opération
des aéronefs télépilotés


3.10.1. Une zone de protection de l'opération est aménagée au sol par l'exploitant afin d'éviter que des tiers n'interfèrent avec la mise en œuvre de l'aéronef télépiloté, notamment le décollage ou l'atterrissage. L'exploitant aménage un périmètre de sécurité, adapté à la taille du matériel et protégé, au besoin, à l'aide de personnels.
3.10.2. Le télépilote d'un aérostat captif maintient un volume de dégagement permettant l'évitement par l'aérostat, en tout point, de tout obstacle, durant son ascension, son évolution et sa récupération.
3.10.3. Hormis pour les aérostats captifs, le télépilote identifie également une ou plusieurs zones au sol de telle sorte que l'aéronef télépiloté puisse à tout instant en atteindre une en cas de panne, sans risques de dommages aux tiers au sol.
3.10.4. a) Aucun aéronef télépiloté ne peut être utilisé, à une distance horizontale de moins de 30 mètres de toute personne, hormis son télépilote et, le cas échéant, un opérateur de la charge utile de l'aéronef télépiloté.
b) Dans le cas d'un aérostat captif, cette distance peut être réduite à une distance égale à la plus grande dimension de l'aérostat. Dans ce cas, l'opérateur s'assure que le moyen de retenue de l'aérostat ne risque pas de blesser une personne, lors des mouvements de l'aérostat soumis au vent.
c) Toutefois, il est possible de réduire la distance de 30 mètres sous réserve que :
― la présence de personnes à moins de 30 mètres de l'aéronef soit directement en lien avec l'activité particulière ;
― l'opérateur a défini une procédure en cas d'incident en vol de l'aéronef et en a informé au préalable les personnes concernées présentes à moins de 30 mètres de l'aéronef ;
― chacune de ces personnes a signé une attestation stipulant qu'elle a été informée.
3.10.5. Le télépilote d'un aéronef respecte les limitations définies au paragraphe 2.3.1.4 et associées à l'exploitation de certains aéronefs dans le cadre du scénario opérationnel S-3.


3.11. Réserve d'autonomie de l'aéronef télépiloté


Hormis pour le cas des aérostats télépilotés de catégorie C, le télépilote s'assure avant tout vol de son aéronef que les réserves d'énergie nécessaire au vol lui permettent d'effectuer le vol prévu avec une marge de sécurité adaptée permettant de couvrir les aléas prévisibles. Cette disposition concerne également le dispositif de commande et de contrôle de l'aéronef télépiloté.
Le manuel d'activités particulières précise le détail de ces précautions.


Section 4
Dispositions spécifiques des opérations
3.12. Aéronefs captifs utilisés en mode automatique


Dans le cas d'une activité particulière avec un aéronef de catégorie C utilisé en mode automatique, l'exploitant contacte le ministre chargé de l'aviation civile de façon à déterminer si cet aéronef captif constitue un obstacle et si une information aéronautique est nécessaire.


3.13. Contrôle de la hauteur des opérations
des aéronefs captifs


La hauteur d'opération des aéronefs télépilotés captifs est déterminée de manière à ne pas dépasser la hauteur maximale de vol prescrite par la réglementation Un moyen acceptable est d'utiliser la longueur du moyen de retenue de l'aéronef.


3.14. Discontinuité du critère « en vue »
dans le scénario opérationnel S-1


Dans le cadre du scénario opérationnel S-1, le vol de l'aéronef télépiloté peut comprendre une phase ponctuelle hors vue de son télépilote lorsque le vol de l'aéronef télépiloté s'effectue derrière un obstacle qui le masque à son télépilote, si toutefois :
― le télépilote de l'aéronef télépiloté a reconnu avant vol le lieu de l'opération afin de s'assurer qu'il n'y a pas de danger particulier derrière l'obstacle ;
― le télépilote a une vision globale de l'environnement du vol autour de la zone où se situe l'obstacle et est capable d'anticiper le point où il reprend le contact visuel direct avec l'aéronef télépiloté après le passage de l'obstacle ;
― le télépilote a préalablement expérimenté lors d'essais spécifiques sous responsabilité de l'exploitant que le temps de la phase de vol hors vue et la nature de l'obstacle ne compromettent pas la liaison de commande et de contrôle de l'aéronef télépiloté et ne conduisent pas à la perte de l'aéronef télépiloté ;
― la zone de l'opération hors vue ne représente pas un lieu où il y aurait à effectuer un évitement d'un autre aéronef selon les règles de l'air.
La tolérance de cette phase de vol hors vue du télépilote est décrite dans le manuel d'activités particulières de l'exploitant ; des limites quantifient cette phase et tiennent compte des caractéristiques de l'aéronef télépiloté et de la nature des obstacles. L'exploitant décrit comment il a testé les limites de ce type d'opération et comment il s'assure de la capacité de ses télépilotes à appréhender ce genre de particularité dans le vol de l'aéronef télépiloté.
L'exploitant définit les environnements ou les conditions pour lesquels cette tolérance n'est en aucun cas acceptable d'un point de vue de la sécurité et pour lesquels il n'autorise pas ses télépilotes à la mettre en œuvre.


3.15. Périmètre de sécurité
dans le cas du scénario opérationnel S-2


3.15.1. Lors de la préparation de la mission, l'exploitant identifie et prend toute disposition nécessaire pour réduire le risque d'intrusion de personnes sur la zone de l'opération. Il prend en compte les limites de propriétés du terrain au-dessus duquel a lieu l'opération et peut s'appuyer sur les dispositifs mis en œuvre par le propriétaire du terrain pour contrôler les accès à la zone.
3.15.2. Dans les limites du scénario, il définit le périmètre maximum du vol de son aéronef télépiloté. En fonction de la hauteur de vol, du type d'aéronef télépiloté et de sa vitesse d'opération, il définit en périphérie et à l'intérieur de ce périmètre une zone de sécurité de dimensions suffisantes dans laquelle le vol de l'aéronef télépiloté est interrompu lorsqu'il y pénètre, au moyen du dispositif requis au paragraphe 2.2.2.


3.16. Notification des vols dans le cadre
du scénario opérationnel S-2 ou S-4


3.16.1. Au plus tard vingt-quatre heures avant chaque vol, le télépilote ou l'exploitant informe le ministre chargé de l'aviation civile du vol dans le cadre du scénario opérationnel S-2 ou S-4 par un courrier électronique à l'adresse : « dsac-operation-rpa-bf@aviation-civile.gouv.fr » selon les directives suivantes :
a) Le titre du courrier électronique contient les informations suivantes ainsi formatées :
Date du vol au format : « année-mois-jour » (AAAA-MM-JJ), le signe « / », le code postal de la commune du lieu de décollage, le signe « / » suivi du nom de l'exploitant.
b) Le corps du courrier électronique contient sous format libre les éléments suivants :
― lieudit du vol, avec, si disponibles, les coordonnées géographiques ;
― le nom du télépilote et un numéro de téléphone portable pour le joindre éventuellement ;
― la hauteur de vol maximale envisagée ;
― le modèle de l'aéronef télépiloté utilisé et ses caractéristiques principales (type de sustentation dans l'air, masse).
c) Lors de l'envoi du courrier électronique, l'exploitant demande une notification de distribution de son message. Le système de messagerie destinataire lui envoie automatiquement un message de l'état de la distribution de sa demande.
3.16.2. Lorsque l'opération est prévue de se dérouler sur plusieurs jours consécutifs afin de tenir compte des contraintes de météorologie, un seul courrier électronique est suffisant. Dans ce cas, la date requise au a du 3.16.1 est celle du premier jour envisagé pour le vol. Le corps du courrier électronique précise la fin envisagée des vols.


3.17. Surveillance de la trajectoire de l'aéronef
dans le cadre du scénario opérationnel S-2 ou S-4


Pour un aéronef télépiloté utilisé hors vue, le télépilote utilise le dispositif mentionné au paragraphe 2.2.3 pour surveiller que l'aéronef reste sur la trajectoire qu'il a déterminée. Si l'aéronef entre dans la zone de sécurité définie au paragraphe 3.15.2 ou sort de l'espace de vol planifié, le télépilote prend les actions nécessaires pour rétablir la sécurité du vol ou, le cas échéant, interrompre le vol en déclenchant un atterrissage d'urgence.
Dans le cadre du scénario opérationnel S-4, le télépilote gère l'atterrissage d'urgence sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens au sol en utilisant le dispositif mentionné au paragraphe 2.2.4.


3.18. Mise en œuvre d'un aéronef captif


L'exploitant d'un aéronef télépiloté de catégorie C s'assure que le moyen de retenue de l'aéronef est en bon état et est adapté aux conditions d'emploi lors de la mission considérée.


Chapitre IV
Personnels
4.1. Responsabilité des télépilotes


Le télépilote d'un aéronef assure la sécurité du vol vis-à-vis des tiers et des biens.


4.2. Niveau théorique des télépilotes


4.2.1. Les télépilotes justifient de la détention d'un certificat d'aptitude théorique obtenu selon les dispositions de l'un des arrêtés suivants :
― arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, ou
― arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception), ou
― arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), ou
― arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).
Toutefois, les télépilotes d'aérostats captifs ne sont pas soumis à l'exigence de niveau théorique ci-dessus. Ils sont néanmoins aptes à lire l'information aéronautique.
4.2.2. Les titres délivrés par le ministère chargé de la défense et identifiés dans l'arrêté du 1er juin 2010 susvisé sont reconnus acceptables pour répondre à l'exigence ci-dessus.


4.3. Niveau pratique des télépilotes


4.3.1. Les télépilotes ont suivi les formations spécifiques déterminées par l'exploitant pour réaliser les activités particulières concernées.
Les télépilotes reçoivent une déclaration de niveau de compétence (DNC) délivrée par l'exploitant à la suite d'une formation assurée par lui ou par un organisme qu'il a désigné, conformément à son manuel d'activités particulières et après que l'exploitant a vérifié le niveau de compétence du télépilote par au moins un vol de démonstration.
Le niveau de compétence est évalué pour chaque type d'aéronef télépiloté.
Les vols de démonstration tiennent compte des contraintes spécifiées en appendice II-2, paragraphe 4.3, et des spécificités des vols de l'activité particulière concernée.
L'appendice II-4 à cette annexe définit un canevas type de DNC.
4.3.2. Les télépilotes utilisant un aéronef dans le cadre du scénario opérationnel S-4 détiennent une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère dont les privilèges sont au moins égaux à ceux du pilote privé d'avion ou d'hélicoptère, ou une licence de pilote de planeur, obtenue selon les dispositions de l'un des arrêtés mentionnés au paragraphe 4.2 et justifient d'une expérience pratique minimum de cent heures de vol sur cet avion, hélicoptère ou planeur en tant que commandant de bord.
4.3.3. Avant la première mise en œuvre d'un aéronef télépiloté dans le cadre du scénario opérationnel S-4, le télépilote a acquis dans les six mois précédents une expérience pratique de vol de vingt heures dans des conditions de vol en vue avec cet aéronef télépiloté. Tous les problèmes de mise en œuvre rencontrés durant ces vols auront fait l'objet d'une analyse et des recommandations apportées par l'exploitant. Sur demande, le télépilote est capable de justifier au ministre chargé de l'aviation civile son expérience de l'aéronef télépiloté.


4.4. Vérification du niveau pratique des télépilotes d'un aéronef
télépiloté de masse de plus de 25 kilogrammes


4.4.1. Les télépilotes d'un aéronef télépiloté de masse de plus de 25 kilogrammes démontrent au ministre chargé de l'aviation civile leur aptitude à faire circuler un aéronef télépiloté lors d'un programme de démonstration en vol adapté au type d'aéronef télépiloté et tenant compte des particularités des activités particulières envisagées.
Le programme de démonstration permet de juger de l'aptitude du télépilote à reprendre le contrôle d'un aéronef télépiloté évoluant de manière automatique afin de faire face à une panne.
4.4.2. Une attestation de démonstration des compétences est délivrée au télépilote par le ministre chargé de l'aviation civile et mentionne :
― l'identité du télépilote ayant satisfait au programme de démonstration en vol d'un aéronef télépiloté ;
― le type d'aéronef télépiloté utilisé ;
― les limitations éventuellement associées.
4.4.3. Lors de la démonstration, avant le décollage de l'aéronef télépiloté, le ministre chargé de l'aviation civile définit au télépilote :
― les zones rigoureusement interdites de survol et les limites du vol. Tout survol de ces zones sauf cas de force majeure est un motif de refus pour la délivrance de l'autorisation ;
― la zone d'atterrissage, qui permettra de valider la précision du toucher. Un essai est effectué avec des cas de pannes simples de l'aéronef télépiloté ;
― les objectifs attendus lors du vol de démonstration.
4.4.4. Le programme de démonstration est élaboré à partir des éléments pertinents contenus dans l'appendice à l'annexe I relative aux aéromodèles de catégorie B et complété par les spécificités liées aux activités particulières concernées :
― mise en œuvre près d'un obstacle simulant un bâtiment (déterminer une distance acceptable de vol près du bâtiment) ;
― aptitude à la mise en œuvre au-dessus d'un bâtiment, et comportement du télépilote s'il perd la vision directe de son aéronef télépiloté, qui pourrait être masqué par le bâtiment ;
― maîtrise d'effet Venturi entre les immeubles : fixer un critère pour le simuler ;
― démontrer la maîtrise en simulant une panne du système d'aéronef télépiloté (moteur, perte GPS, commande) ;
― démontrer la capacité à reprendre le contrôle direct des systèmes d'aéronefs télépilotés qui évoluent avec leurs « automatismes » embarqués ;
― la programmation des coordonnées du plan de vol ; la vérification de ces coordonnées.


Chapitre V
Exigences générales
5.1. Marques d'identification


5.1.1. Pour tout aéronef télépiloté détenant un document de navigabilité selon le paragraphe 2.1 de cette annexe, le ministre chargé de l'aviation civile notifie les marques d'identification portées sur le document de navigabilité.
5.1.2. Les marques d'identification sont apposées sur l'aéronef télépiloté selon les dispositions en vigueur. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser à déroger à cette exigence si la taille de l'aéronef ne permet pas d'être ainsi marqué.
5.1.3. A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'un aéronef afin de la faire apposer par le constructeur.
5.1.4. Pour tous les aéronefs télépilotés, y compris ceux dispensés de détenir un document de navigabilité, l'exploitant de l'aéronef appose sur l'aéronef une plaquette rectangulaire de taille minimum de 10 × 5 centimètres, ou de surface équivalente si la géométrie de l'aéronef le nécessite, avec le libellé défini ci-après :
« Cet aéronef est exploité par : » complété du nom de l'exploitant, de son adresse et de son numéro de téléphone.


5.2. Survol du territoire et hors territoire


Un aéronef télépiloté, dont l'exploitant est domicilié en France, peut effectuer des vols au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus du territoire d'un autre Etat sous réserve d'une autorisation spécifique par cet Etat.
En application de l'article 8 de la convention de Chicago, un aéronef télépiloté :
― dont le siège social de l'exploitant n'est pas domicilié en France, ou
― dont les documents de navigabilité ou les autorisations requises au paragraphe 2.3 ne sont pas délivrés ou acceptés par le ministre chargé de l'aviation civile, ou
― dont les compétences du télépilote ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté,
ne peut pas effectuer de vols au-dessus du territoire de la République française, sans autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.


5.3. Compte rendu d'événement


5.3.1. Le télépilote d'un aéronef déclare tout événement qui aurait pu mettre en cause la sécurité des tiers, et notamment chaque perte de contrôle de l'aéronef à la direction de la sécurité de l'aviation civile. En particulier, il déclare toute défaillance des mécanismes définis au paragraphe 2.2 et toute perte de la liaison de commande et de contrôle de l'aéronef.
5.3.2. L'opérateur d'un aéronef télépiloté ou le télépilote de l'aéronef télépiloté informe le titulaire de l'attestation de conception de type de l'aéronef télépiloté de tous les problèmes en service ou défaillances qu'il rencontre afin de lui permettre d'analyser le niveau de sécurité en service du type d'aéronef télépiloté.
5.3.3. Dans le cadre du scénario opérationnel S-4, le titulaire de l'attestation de conception de type de l'aéronef télépiloté présente au ministre chargé de l'aviation civile les données enregistrées d'un vol et leur analyse sur requête après un accident ou incident grave.


5.4. Mise en œuvre de marchandises dangereuses


Le transport de marchandises dangereuses avec un aéronef télépiloté est interdit.


5.5. Présentation des autorisations
liées aux activités particulières


Lors de toute mise en œuvre d'un aéronef télépiloté, une copie de l'attestation de dépôt du manuel d'activités particulières en vigueur, les titres et la DNC en vigueur du télépilote, le certificat de navigabilité de l'aéronef ou son autorisation particulière, selon les cas, et l'attestation de démonstration des compétences du télépilote des aéronefs de masse de plus de 25 kilogrammes sont fournis sans délai lors de toute demande d'une autorité.


APPENDICE II-1 À L'ANNEXE
RELATIVE AUX AÉRONEFS TÉLÉPILOTÉS
Déclaration de conformité de l'exploitant


L'exploitant d'un aéronef télépiloté utilisé lors d'activités particulières déclare respecter la réglementation, et notamment :
― l'arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent ;
― l'arrêté du 11 avril 2012 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;
― l'arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef.
Il déclare :
― avoir mis en place un système de formation de ses télépilotes ;
― s'être assuré que ses télépilotes sont formés et aptes au pilotage des aéronefs télépilotés pour les activités particulières... ;
― vérifier régulièrement le niveau de compétence de ses télépilotes ;
― avoir défini les mesures nécessaires à la protection des tiers et des biens à la surface et les décrire dans le manuel d'activités particulières déposé auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
― s'assurer que les dispositions contenues dans le manuel d'activités particulières seront respectées ;
― avoir souscrit les polices d'assurance nécessaires à la pratique de son activité ;
― s'assurer que les aéronefs télépilotés sont en état de navigabilité et conformes aux conditions de délivrance de leur document de navigabilité, ou de leur autorisation particulière, le cas échéant.
Il déclare appliquer le manuel d'activités particulières dont il précise la référence, la version et la date et qu'il a déposées auprès du ministre chargé de l'aviation civile.


APPENDICE II-2 À L'ANNEXE
RELATIVE AUX AÉRONEFS TÉLÉPILOTÉS
Contenu d'un manuel d'activités particulières


A. ― Généralités :
La partie « Généralités » définit la politique générale de l'exploitant dans la conduite de son exploitation des aéronefs télépilotés, notamment :
― la description de la structure d'exploitation ;
― les fonctions nécessaires à l'exploitation, la façon dont elles sont remplies et les liaisons entre elles ;
― les principes et méthodes définis par l'exploitant pour la préparation, la conduite et la surveillance des vols ou de toute autre opération inhérente à l'exploitation (formation).


Section 1
Organigramme des postes et des fonctions
1.1. Encadrement et personnes responsables


Définition des fonctions du personnel d'encadrement et du dirigeant responsable de l'entreprise. Ce dirigeant met en place un système de suivi de la sécurité, ou il nomme la personne qui aura cette fonction avec le pouvoir suffisant. Un organigramme peut être utilisé pour indiquer le nom de la personne qui occupe chaque poste nécessaire.


1.2. Télépilotes


Description des fonctions opérationnelles et des responsabilités des télépilotes.


1.3. Autres personnels


Fonctions et responsabilités d'autres postes, le cas échéant (responsabilité du suivi de la sécurité, si non couvert au 1.1).


Section 2
Activités de l'entreprise


Liste des activités particulières effectuées par l'exploitant : il identifie le type du « scénario opérationnel » choisi pour chaque activité.
Pour les exploitations dont la vocation principale est la formation des télépilotes d'aéronef, programmes de formation pour chacune de ces activités.


Section 3
Moyens techniques
3.1. Classification des aéronefs télépilotés utilisés


Composition de l'ensemble de la flotte dans ses diverses activités (catégorie, type, identification).


3.2. Entretien


Conditions d'entretien pour maintenir le niveau initial de sécurité.


Section 4
Télépilotes
4.1. Liste des télépilotes


Connaissances théoriques des télépilotes acquises.
DNC.
Préciser s'il y a des limitations.


4.2. Définition des compétences et formation


Définition des formations nécessaires pour l'exercice des activités particulières envisagées.


4.3. Eléments de formation


Equivalent minimum du programme de vérification de compétences demandé pour un pilote d'un aéromodèle de catégorie B avec en plus ce qui est nécessaire compte tenu des spécificités des aéronefs télépilotés et leur mise en œuvre.


4.4. Maintien des compétences


Définition des vérifications périodiques des compétences des différents télépilotes afin d'assurer le maintien de leurs compétences.


Section 5
Préparation des opérations des activités particulières


L'exploitant définit les règles de mise en œuvre des aéronefs télépilotés, en fonction du type d'aéronef télépiloté, du type d'activité particulière et de l'environnement afin d'assurer la protection des tiers et des biens.


Section 6
Système de suivi de la sécurité


6.1. L'exploitant définit les moyens permettant d'assurer la protection des tiers et des biens. Il identifie les risques liés à la mise en œuvre de chaque type d'aéronef télépiloté ou de mission et y apporte des solutions.
Il précise les conditions de report des événements (incidents/accidents).
Il définit le processus de vérification du maintien de ces objectifs.
6.2. L'exploitant enregistre les heures de vols effectuées.
B. ― Utilisation :
La partie "Utilisation” donne au personnel concerné toutes les instructions, consignes et informations, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'utilisation d'aéronef télépiloté au sol et en vol, de la préparation du vol, pendant la conduite du vol jusqu'au moment où le télépilote a terminé toutes les opérations qui lui incombent à l'issue du vol.
Cette partie est compatible avec la documentation associée à l'attestation de navigabilité (manuel d'utilisation...).


Section 1
Opérations d'activités particulières
1.1. Avant chaque opération


Ensemble des opérations précédant chaque activité particulière, notamment :
a) Procédure de reconnaissance préalable de la zone de travail (repérage des obstacles, prise en compte des données météorologiques, etc.) ;
b) Définition de la zone de protection de l'opération de l'aéronef télépiloté ;
c) Autorité du télépilote dans l'accomplissement du vol, par rapport à la personne en charge de l'exécution de la mission de l'activité particulière. Le manuel indique qu'il est autorisé à refuser une mission si son exécution conduit à enfreindre la réglementation applicable ou s'il considère que sa propre sécurité ou celle des tiers est mise en jeu ;
d) Ensemble des vérifications précédant chaque vol concernant notamment la conformité de l'appareil aux règles opérationnelles de l'exploitant et l'environnement réglementaire, y compris le bon fonctionnement du dispositif de commande et de contrôle de l'aéronef télépiloté. Le télépilote vérifie les réserves d'énergie de l'aéronef télépiloté et de son dispositif de commande et de contrôle, qui sont suffisantes pour entreprendre le vol et le conduire à son terme sans risques supplémentaires.


1.2. Procédures générales en vol


Ensemble des procédures normales et d'urgence, notamment :
a) Procédures et limitations associées liées à la sécurité de chaque utilisation : lien entre le télépilote et la personne en charge de l'exécution de la mission de l'activité particulière ;
b) Utilisation des mécanismes de sauvegarde de l'aéronef télépiloté ;
c) Gestion « contrôlée » du crash en cas de perte de contrôle ;
d) Gestion des règles de l'air, vis-à-vis des autres usagers de l'espace aérien, y compris d'autres aéronefs télépilotés.


Section 2
Données pour chaque aéronef télépiloté
2.1. Catégorie de l'aéronef télépiloté et description


Identification, mécanisme de sauvegarde, redondances, limitations d'emploi.


2.2. Performances opérationnelles


Eléments liés aux limitations de vol de l'aéronef télépiloté, à la performance du dispositif de commande et de contrôle.
Performances intéressant directement l'utilisation particulière de l'aéronef télépiloté (conditions météo).


2.3. Limitations


Ensemble des limitations établies par les constructeurs de l'aéronef télépiloté, et des limitations de l'exploitant prises en fonction des conditions particulières de l'activité particulière.
Limitations liées à l'utilisation de l'espace aérien. Si un espace ségrégué a été attribué, s'assurer que l'aéronef télépiloté ne sort pas de cet espace ségrégué.


2.4. Conduite du vol, procédures particulières


Procédures particulières relatives à l'emploi des systèmes spéciaux ou à un emploi des systèmes dans les conditions particulières liées à l'exploitation.


2.5. Conduite du vol, procédures d'urgence


Procédures à entreprendre pour faire face à une situation d'urgence.
Elles sont fournies pour des situations prévisibles mais inhabituelles où une action précise et immédiate du télépilote diminue sensiblement la probabilité ou la gravité d'un accident.
Les actions et informations contenues dans ces procédures sont celles qui sont essentielles pour une utilisation sûre de l'aéronef télépiloté dans la situation d'urgence définie.


2.6. Equipements défaillants


Tolérances techniques pour l'utilisation d'un aéronef télépiloté avec un équipement hors de fonctionnement. Ces tolérances précisent les procédures applicables, les limites et les restrictions d'utilisation qui permettent de garantir un niveau de sécurité acceptable.
Elles ne concernent pas les équipements exigés pour l'attribution de l'attestation de navigabilité, en particulier un mécanisme de sauvegarde ou de redondance.
Dans tous les cas, ces tolérances respectent les tolérances techniques définies par le constructeur.
APPENDICE II-3 À L'ANNEXE RELATIVE AUX AÉRONEFS TÉLÉPILOTÉS : CANEVAS DU DOSSIER D'UTILISATION D'UN AÉRONEF TÉLÉPILOTÉ (ENGLOBANT MANUELS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN) À ADAPTER SELON LES CAS
A. ― Généralités :
A.1. ― Descriptif de l'aéronef télépiloté.
A.2. ― Moteur, hélice, rotor.
A.3. ― Plan trois vues.
B. ― Limitations :
B.1. ― Masses.
B.1.1. ― Masse maximale.
B.2. ― Vitesses.
B.2.1 ―. Vitesse maximale.
B.2.2. ― Vitesse de décrochage.
B.3. ― Facteurs de charge de manœuvre.
B.4. ― Limites de masses et centrage.
B.5. ― Manœuvres autorisées.
B.6. ― Groupe motopropulseur, hélices, rotor dans le cas des voilures tournantes.
B.7. ― Puissance maximale.
B.8. ― Régime maximal moteur, hélices, rotor dans le cas des voilures tournantes.
C. ― Procédures d'urgence :
C.1. ― Panne moteur.
C.2. ― Remise en route d'un moteur en vol.
C.3. ― Feu.
C.4. ― Vol plané.
C.5. ― Autorotation.
C.6. ― Atterrissage d'urgence.
C.7. ― Autres urgences :
― perte du moyen de navigation ;
― perte de la liaison de commande et de contrôle ;
― etc.
D. ― Procédures normales :
D. 1. ― Visite pré-vol.
D. 2. ― Mise en route.
D. 3. ― Décollage.
D. 4. ― Croisière.
D. 5. ― Vol stationnaire.
D. 6. ― Atterrissage.
D. 7. ― Après atterrissage et arrêt du moteur.
E. ― Performances :
E.1. ― Décollage.
E.2. ― Limite de vent traversier/décollage.
E.3. ― Atterrissage.
E.4. ― Limite du vent traversier/atterrissage.
E.5. ― Finesse maximale moteur(s) arrêté(s) et vitesse associée.
F. ― Masses et centrage, équipements :
F.1. ― Masse à vide de référence.
F.2. ― Centrage à vide de référence.
F.3. ― Configuration pour la détermination de la masse à vide de référence.
F.4. ― Liste d'équipements.
G. ― Montage et réglages :
G.1. ― Consignes de montage et de démontage.
G.2. ― Liste des réglages accessibles à l'utilisateur et conséquences sur les caractéristiques de vol.
H. ― Autres utilisations :
H.1. ― Répercussions du montage éventuel de tout équipement spécial ou lié à une utilisation particulière ainsi que les procédures et limitations associées.
M. ― Manuel d'entretien :
M.1. ― Le manuel d'entretien traite si possible séparément les parties suivantes :
― la voilure ou l'enveloppe ;
― la structure ;
― le(s) moteur(s), son (ses) hélice(s), ou le(s) rotor(s) ;
― le dispositif de commande et de contrôle.
M.2. ― L'entretien dépend essentiellement des conditions d'utilisation (environnement, type d'utilisation) et du stockage. Le manuel définit un entretien dans les conditions moyennes et prévient l'utilisateur de la façon de prendre en compte les conditions aggravantes.
M.3. ― Le manuel d'entretien prévoit :
― les divers conseils généraux concernant l'entretien ;
― les opérations périodiques simples. Il est recommandé de regrouper ces opérations à une échéance en termes d'heures de vol ou de périodes calendaires d'utilisation (la première atteinte) ;
― les opérations importantes qui nécessitent un contrôle approfondi pouvant nécessiter des démontages partiels ;
― une vérification après les premières heures de fonctionnement d'une machine neuve pour contrôler tous les réglages ;
― les vérifications nécessaires après déstockage, notamment lorsque l'aéronef télépiloté n'a pas été utilisé pendant la période hivernale.
M.4. La présentation simple sous forme d'un tableau comportant les contrôles et l'échéance permet au propriétaire de porter sa signature et la date du contrôle. Il est ajouté la mention des problèmes rencontrés, les solutions apportées et les pièces remplacées.
M.5. Le manuel précise toutes les aides d'appréciation des usures et dégradations des composants (moyens, tolérances acceptables) afin d'aider le propriétaire à changer les pièces lorsque c'est requis.
Le manuel précise à quel moment les pièces assurant une fonction de sécurité sont changées, indépendamment de leur usure réelle qui n'a donc pas à être évaluée.
M.6. Le manuel apporte toutes les informations, dessins ou écorchés pour montrer le montage des différentes pièces normalement démontables. Ces dessins doivent mentionner si possible la référence des pièces et la quantité.
Ces critères peuvent également être pris en compte par le fabricant de l'hélice.
M.7. La conception de l'appareil permet un contrôle aisé des structures par démontage simple, notamment par des trappes de visites. Si applicable, une zone de contrôle des toiles permet d'évaluer les pertes de résistance dans le temps.
APPENDICE II-4 À L'ANNEXE RELATIVE AUX AÉRONEFS TÉLÉPILOTÉS : CANEVAS DE LA DÉCLARATION DE NIVEAU DE COMPÉTENCES DU TÉLÉPILOTE
En-tête de l'organisme déclarant la compétence (raison sociale et adresse) :
Je soussigné représentant
l'organisme ci-dessus mentionné, reconnaît que M., Mme, Mlle , habitant, est apte
à la pratique de :
,
avec les aéronefs télépilotés :
(préciser éventuellement les limitations et leur date de fin d'effectivité)
Je déclare que cette reconnaissance d'aptitude a été faite conformément au manuel d'activités particulières déposé sous la référence
Fait le


Signature


A N N E X E I I I
PROTOTYPES ET VOLS EXPÉRIMENTAUX
1. Applicabilité


Ce chapitre couvre l'utilisation de tout aéronef télépiloté non prévue dans les deux annexes précédentes.
Cela comprend notamment :
― les vols des aéronefs prototypes, ou permettant de développer une nouvelle technologie ;
― les vols expérimentaux, même effectués avec un aéronef dont la navigabilité a déjà été évaluée par le ministre chargé de l'aviation civile, si l'aéronef dépasse les conditions d'emplois prévues.


2. Principe


Ces aéronefs prototypes ou pour expérimentation ne sont pas classés selon les catégories mentionnées au chapitre II. Leur circulation n'est possible qu'après obtention d'une autorisation particulière et temporaire qui prend la forme d'un laissez-passer.


3. Vols des prototypes ou vols d'expérimentation


Le laissez-passer est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant a répondu de manière satisfaisante aux conditions techniques et restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile pour assurer la sécurité des tiers et des biens au sol.
Les conditions techniques sont adaptées au type de vol planifié et couvrent :
― la navigabilité de l'aéronef, incluant, le cas échéant, la pertinence de la programmation de la trajectoire de la machine ou son mode de contrôle de secours ;
― la capacité du télépilote incluant, le cas échéant, sa capacité de reprendre le contrôle de la machine en cas de problème lors d'un vol automatique ;
― les procédures mises en place par l'opérateur,
et peuvent définir des limitations d'utilisation.
Le postulant fournit un dossier technique des expérimentations comportant toutes les justifications jugées nécessaires par le ministre chargé de l'aviation civile pour répondre aux conditions techniques notifiées.
Le dossier technique des expérimentations fait par le postulant précise les conditions des vols d'expérimentation, les précautions prises pour assurer la sécurité des tiers, et si des restrictions d'espace aérien spécifiques sont mises en place pour assurer la sécurité des autres usagers de l'espace aérien.


4. Survol du territoire


Un aéronef qui circule sans aucune personne à bord, prototype ou en vol d'expérimentation, sous laissez-passer, ne peut effectuer des vols qu'au-dessus du territoire de la République française.