ii) Analyse de sécurité :
Tout posé ou crash de l'aéronef télépiloté en dehors de sa zone de posé ou toute sortie incontrôlée hors de sa zone assignée de vol est considéré comme un événement potentiellement catastrophique, à prendre en compte dans l'analyse de sécurité.
ii-1) Analyse des pannes et de leurs effets.
Cette analyse prend notamment en compte les événements suivants :
― perte partielle ou totale du système de propulsion ;
― perte du système de navigation externe (GPS) ;
― perte des actuateurs ou servocommandes ;
― perte de la logique de commande et contrôle ;
― perte altimètre ;
― perte de la liaison de commande et contrôle.
ii-2) Maîtrise des codes source des logiciels et évaluation de leur bon fonctionnement.
iii) Procédure d'obtention et de saisie des coordonnées GPS des missions à effectuer et vérifications pour limiter les erreurs potentielles.
iv) Limitations opérationnelles.
v) Check-lists avant et après vol.
vi) Liste des alarmes parvenant au télépilote et les procédures associées aux modes dégradés.
vii) Epreuves en vol :
Le programme d'épreuves en vol comporte une ou plusieurs démonstrations en vol pour démontrer :
vii-1) La conformité et le bon fonctionnement des dispositifs requis au paragraphe 2.2 ;
vii-2) Le volume d'espace « opérationnel » de bon fonctionnement de l'aéronef ainsi que le volume d'espace « de sécurité » dans lequel, quelle que soit la panne ou le dysfonctionnement, l'aéronef se pose.
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives qu'il a fixées.
2.3.2.2. Cette démonstration peut être effectuée soit à titre individuel par l'exploitant d'un aéronef, soit dans le cadre d'une attestation de conception de type selon les dispositions du paragraphe 2.4.
2.4. Construction en série
Le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer une attestation de conception de type :
― dans le cas de construction série d'aéronef télépiloté pour lequel il est requis un document de navigabilité ;
― dans le cas de construction série d'aéronef télépiloté pour lequel il est requis une autorisation particulière dans le cadre de certains scénarios opérationnels.
Les dispositions de ce paragraphe peuvent également s'appliquer à un système d'aéronef télépiloté.
2.4.1. Une attestation de conception de type est délivrée lorsque :
a) Le postulant a défini la configuration de l'aéronef télépiloté qui définit le type d'aéronef objet de l'attestation recherchée ;
b) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef télépiloté aux conditions relatives à la sécurité applicables ou qui lui ont été notifiées ;
c) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives qu'il a fixées.
2.4.2. Dans le cas de construction série d'aéronef télépiloté pour lequel il est requis une autorisation particulière dans le cadre de certains scénarios opérationnels, l'attestation de conception de type précise les scénarios opérationnels autorisés pour ce type.
2.4.3. Le titulaire de l'attestation de conception de type d'un aéronef télépiloté peut produire en série des aéronefs télépilotés conformes à ce type d'aéronef ou passer un accord commercial avec un autre constructeur pour qu'il produise des aéronefs télépilotés qui y sont conformes.
Chaque aéronef construit en série possède un numéro de série permettant de l'identifier.
Le constructeur délivre à chacun des propriétaires des aéronefs télépilotés produits une attestation de conformité au type.
2.4.4. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre à l'exploitant de tout aéronef télépiloté construit en série le document de navigabilité requis aux paragraphes 2.1.2 ou 2.1.4 sur présentation de l'attestation de conformité au type pour le numéro de série considéré.
2.4.5. Dans le cas de construction série d'aéronef télépiloté pour lequel il est requis une autorisation particulière dans le cadre de certains scénarios opérationnels, l'attestation de conformité de l'aéronef au type et une copie de l'attestation de conception de type valent autorisation particulière pour l'aéronef produit.
2.4.6. Le titulaire de l'attestation de conception de type d'un aéronef télépiloté effectue le suivi des incidents en service de son type d'aéronef télépiloté qui lui sont notifiés afin de proposer des corrections à tout problème impactant la sécurité et ainsi rétablir le niveau de sécurité initial. Il informe le ministre chargé de l'aviation civile de ces investigations.
2.5. Documentation des aéronefs télépilotés
Un dossier d'utilisation est requis pour tous les aéronefs télépilotés hormis les aérostats de catégorie C. Un canevas de dossier d'utilisation est fourni en appendice II-3. Il contient notamment un manuel d'utilisation, comprenant les vérifications de sécurité à accomplir avant tout vol, et un manuel d'entretien indiquant les vérifications périodiques du maintien de la navigabilité de l'aéronef.
2.6. Intégrité du système de commande
et de contrôle de l'aéronef télépiloté
Les bandes de fréquences utilisées pour la commande et le contrôle de l'aéronef télépiloté ainsi que les puissances d'émission sont conformes à la réglementation en vigueur.
Les dispositifs de commande et de contrôle de la trajectoire d'un aéronef télépiloté sont conformes, le cas échéant, aux exigences spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant tient à disposition du ministre chargé de l'aviation civile les justifications de cette conformité. Cette conformité peut faire simplement référence à l'attestation de conception de type délivrée dans le cadre d'une construction série.
Les exigences applicables aux dispositifs de commande et contrôle des aéronefs télépilotés de catégorie G sont déterminées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Toutefois, les fréquences sont conformes aux dispositions applicables en France.
Les équipements radioélectriques mis en œuvre pour l'exécution de la mission de l'activité particulière (2) n'interfèrent pas sur le bon fonctionnement des équipements radioélectriques utilisés pour la commande et le contrôle de l'aéronef télépiloté.