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Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent)



A N N E X E S
A N N E X E I
ACTIVITÉ RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE
DES AÉROMODÈLES
1. Principe de circulation des aéromodèles


1.1. Les aéromodèles de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et sont autorisés à voler sans autre condition relative à leur aptitude au vol et sans autre condition relative aux capacités requises des personnes qui les utilisent.
1.2. Les aéromodèles particuliers de catégorie A définis à l'article 5 ne sont pas lancés dans des conditions où il y aurait un risque probable pour des tiers au sol.
1.3. Les aéromodèles de catégorie B sont autorisés à voler sous réserve qu'une autorisation de vol ait été délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour attester de la navigabilité de l'aéromodèle et des capacités requises des personnes qui l'utilisent.


2. Demande d'autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B


2.1. Les conditions de la demande d'autorisation de vol, les éléments du dossier technique à constituer par le postulant et le programme type de démonstration en vol auprès du ministre chargé de l'aviation civile sont définis en appendice I.
2.2. Toutefois, si l'aéromodèle présente des caractéristiques de conception ou de pilotage inhabituelles ou complexes, le ministre chargé de l'aviation civile peut notifier des conditions techniques particulières.


3. Autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B


3.1. Pour les aéromodèles de catégorie B ne relevant pas en matière de navigabilité de la réglementation européenne, l'autorisation de vol est délivrée lorsque l'aéromodèle répond au dossier technique établi par le postulant et accepté par le ministre chargé de l'aviation civile, et que le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle ont prouvé leurs compétences lors d'une ou de plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice I.
3.2. Pour les aéromodèles de catégorie B qui disposent d'un document de navigabilité valide délivré par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'autorisation de vol est délivrée dès lors que le ou les télépilotes qui utilisent l'aéromodèle ont prouvé leurs compétences lors d'une ou de plusieurs démonstrations en vol, selon un programme conforme à un programme type figurant en appendice I.
3.3. Afin de préparer les vols de démonstrations ci-dessus, une autorisation de vol provisoire est délivrée. Elle ne permet pas le vol de l'aéromodèle lors d'une manifestation aérienne, ni en présence de tiers qui ne seraient pas indispensables à la préparation de ces vols.
3.4. L'autorisation de vol précise, le cas échéant, les limitations associées au vol de l'aéromodèle.


4. Télépilotes d'un aéromodèle de catégorie B


L'identité de chaque télépilote d'un aéromodèle de catégorie B, ayant prouvé sa compétence selon l'appendice I, est inscrite sur l'autorisation de vol de l'aéromodèle considéré. Seul un télépilote ainsi autorisé peut mettre en vol cet aéromodèle tant que l'autorisation de vol reste valide.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer toute autorisation de vol sur laquelle est inscrite l'identité d'un télépilote s'il a connaissance de problème de sécurité pour les tiers lié à la compétence de ce télépilote.


5. Validité de l'autorisation de vol
d'un aéromodèle de catégorie B


5.1. L'autorisation de vol est délivrée sans limite de durée. Elle reste valide tant que les conditions qui ont prévalu à sa délivrance restent valables et que l'attestation prévue ci-dessous a été établie.
5.2. Le bénéficiaire de l'autorisation de vol adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile une attestation établissant que l'aéromodèle reste conforme à son dossier technique ou au document de navigabilité délivré par l'Agence européenne de la sécurité aérienne et que ses conditions d'exploitation restent inchangées.
5.3. La première attestation est fournie au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance de l'autorisation, puis chaque année au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit la date de la précédente attestation.
5.4. L'attestation est conforme à un modèle déterminé par le ministre chargé de l'aviation civile.
5.5. L'autorisation doit pouvoir être fournie lors de toute demande d'une autorité.


6. Conditions invalidant l'autorisation de vol
de l'aéromodèle de catégorie B


Toute modification ou reconstruction d'un aéromodèle ayant pour effet de le rendre non conforme à l'un des éléments de son dossier technique, tout changement au niveau des limitations d'emploi (acrobatique/remorquage), de cet aéronef, entraîne l'obligation pour son propriétaire ou, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation de vol de présenter au ministre chargé de l'aviation civile cette modification, cette reconstruction ou ce changement d'emploi en vue de la délivrance d'une nouvelle autorisation de vol.
Si une modification change de manière substantielle la masse de l'aéronef (augmentation de 10 %), ses qualités de vol, sa motorisation, l'autorisation de vol de cet aéromodèle ne reste valide que si tous les télépilotes précédemment autorisés prouvent à nouveau leur compétence au ministre chargé de l'aviation civile.


7. Autorisations de vol délivrées antérieurement


Les titulaires d'une autorisation de vol pour des aéronefs répondant aux caractéristiques du présent arrêté et délivrée :
― soit dans les conditions conformes à l'arrêté du 25 août 1986 relatif aux conditions d'emploi des aéronefs civils qui ne transportent aucune personne à bord ;
― soit dans les conditions conformes à l'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux aéronefs non habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs,
sont réputés détenir une autorisation de vol conforme aux dispositions du présent arrêté.


8. Formation au pilotage des aéromodèles


Cette annexe I couvre également les activités de formation au pilotage des aéromodèles qui ne nécessitent donc aucune autorisation supplémentaire.


9. Utilisation des aéromodèles


Les aéromodèles ne sont pas utilisés pour des activités particulières définies à l'article 3.


APPENDICE À L'ANNEXE I RELATIVE AUX AÉROMODÈLES
Autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B


Le postulant à une autorisation de vol d'un aéromodèle de catégorie B soumet au ministre chargé de l'aviation civile le dossier technique de son aéromodèle.
Il lui est adressé, après vérification du dossier et dans un délai maximal d'un mois, une autorisation de vol provisoire valable trois mois, renouvelable, permettant uniquement au demandeur de préparer la démonstration en vol.
L'autorisation de vol permet d'attester de la navigabilité de l'aéromodèle et des capacités requises des personnes qui l'utilisent, selon les modalités suivantes :


1. Dossier technique à constituer pour l'aptitude au vol
d'un aéromodèle de catégorie B


La demande est accompagnée dans ce cas d'un dossier technique comprenant au moins les chapitres suivants :
― descriptif de l'aéromodèle : dimensions principales, masse, principaux éléments constitutifs et matériaux employés ;
― performances prévues ;
― motorisation ;
― système de télécommande, descriptif, alimentation, protections ;
― fréquences et conformité aux règles applicables en matière de télécommunications ;
― mesures de sécurité vis-à-vis des tiers (limitations d'emploi, traitement des pannes et des pertes de contrôle, limitation des risques en cas d'impact...).
Le postulant doit tenir compte du délai qui permettra de réaliser l'étude du dossier technique et de préparer les contrôles nécessaires à l'évaluation au sol et en vol en vue de délivrer l'autorisation de vol.
Le ministre chargé de l'aviation civile s'entoure des experts de son choix pour l'instruction du dossier technique.
2. Programme de la démonstration en vol destinée à évaluer les capacités des personnes qui utilisent un aéromodèle de catégorie B
L'identité du ou des télépilotes est précisée sur la demande d'autorisation de vol. Le programme de la démonstration en vol est adapté au type de l'aéromodèle présenté.
Le programme de démonstration en vol comporte :
― une première partie commune à tous les types d'aéromodèles (acrobatique, non acrobatique, remorqueur...), qui met en évidence la capacité du télépilote à manœuvrer son aéromodèle en toute sécurité, par rapport à un public fictif ;
― une seconde partie, spécifique à l'aéromodèle présenté, qui a pour but essentiel de justifier des qualités de résistance structurale et de qualités de vol de l'aéromodèle, en fonction de l'utilisation prévue.
Avant le décollage de l'aéromodèle, les agents de l'Etat chargés de contrôler la capacité au vol des télépilotes d'aéromodèles, ci-après dénommés « les évaluateurs », définissent au télépilote les zones rigoureusement interdites de survol. Tout survol de ces zones est un motif de refus pour la délivrance de l'autorisation, sauf cas de force majeure.
Les évaluateurs précisent également la zone d'atterrissage, qui permet de valider la précision du toucher.
Le cas échéant, les évaluateurs se réservent le droit de demander d'autres figures au télépilote que celles imposées dans les programmes définis ci-après.


3. Contenu type des programmes de démonstration en vol
3.1. Programme avion


3.1.1. Partie commune du programme avion :
― un décollage rectiligne vent de face, suivi d'un circuit rectangulaire avec le premier virage à l'opposé des évaluateurs ;
― un posé-redécollé (si les conditions de terrain, de météo ou les spécificités de l'aéromodèle ne le permettent pas, le modèle est autorisé à tangenter le sol sans toucher) ;
― un passage rectiligne stabilisé à moins de 10 mètres de hauteur ;
― un circuit rectangulaire à contre QFU avec le premier virage à l'opposé des évaluateurs.
3.1.2. Partie spécifique du programme pour avion qualifié non acrobatique :
― un virage à gauche en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à faible inclinaison (environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;
― un virage à droite en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à faible inclinaison (environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;
― en partant d'une hauteur d'une cinquantaine de mètres devant les évaluateurs, le modèle effectue un cercle complet en descente gaz réduits, à l'opposé des évaluateurs, la remise des gaz s'effectuant devant les évaluateurs à moins de 10 mètres de hauteur ;
― un passage basse vitesse ;
― à partir d'un palier plein gaz, mise en léger piqué du modèle pour juger de son absence de « flutter » et ressource accentuée pour juger de sa solidité sous facteur de charge (sur accord des évaluateurs, le ou les moteurs pourront être réduits lors du piqué) ;
― une démonstration des possibilités du modèle, au choix du télépilote ;
― un atterrissage de précision.
3.1.3. Partie spécifique du programme pour avion qualifié acrobatique (complément) :
― un enchaînement de virages très serrés à forte inclinaison (supérieure à 60 degrés) ;
― une mise en piqué moteur plein gaz, puis ressource très accentuée (sur accord des évaluateurs, le ou les moteurs pourront être réduits lors de la prise de vitesse afin de tenir compte des spécificités propres à l'aéromodèle) ;
― la réalisation des quatre figures de base suivantes : une boucle serrée, un retournement, un rétablissement et un tonneau rapide ;
― la réalisation d'au moins trois autres figures de voltige, au choix du télépilote ;
― un atterrissage de précision.
3.1.4. Qualification avion remorqueur :
Que le modèle soit acrobatique ou non acrobatique, si la qualification remorqueur est revendiquée, le télépilote effectue un remorquage de planeur. L'exercice démontre que le télépilote domine parfaitement le taux de montée de l'aéromodèle, exécute des virages à taux constant à faible inclinaison et propose un largage face au vent, en parfaite adéquation avec le besoin d'un planeur.


3.2. Programme planeur


Le programme prévoit :
― une prise d'altitude par treuillage ou remorquage : la montée doit être régulière et la libération parfaitement contrôlée par le télépilote ;
― une prise de vitesse plus ou moins accentuée (selon la revendication acrobatique ou non acrobatique), suivie d'une ressource également plus ou moins accentuée ;
― pour la qualification non acrobatique, deux tours de spirale engagée devant les évaluateurs ;
― pour la qualification acrobatique, une boucle et au moins deux figures différentes de voltige au choix du télépilote ;
― une simulation de prise de terrain en L ou en U à contre QFU ;
― une prise de terrain en L ou en U, suivie d'un atterrissage de précision dans la zone indiquée par les évaluateurs.


3.3. Programme hélicoptère


Le programme prévoit :
― un décollage suivi de 10 secondes de stationnaire, à hauteur des yeux des évaluateurs ;
― une translation avant lente avec des changements de cap ;
― une translation rapide avec des changements de cap ;
― un virage à gauche en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à faible inclinaison (environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;
― un virage à droite en éloignement à moins de 20 mètres de hauteur et à faible inclinaison (environ 30 degrés), devant les évaluateurs ;
― pour la qualification acrobatique, trois figures de voltige dont au moins une boucle ;
― un circuit rectangulaire en translation avant à contre QFU, avec le premier virage à l'opposé des évaluateurs ;
― un atterrissage de précision dans une zone indiquée par les évaluateurs, précédé d'un circuit rectangulaire en translation avant, avec le premier virage à l'opposé des évaluateurs.


3.4. Programme spécifique


Si un aéromodèle présenté ne rentre pas dans les définitions d'avion, planeur, hélicoptère, un programme spécifique est défini par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du postulant.


A N N E X E I I
ACTIVITÉS PARTICULIÈRES
AVEC DES AÉRONEFS TÉLÉPILOTÉS


Table des matières :
Chapitre Ier. ― Contexte général des activités particulières.
Chapitre II. ― Navigabilité.
Chapitre III. ― Opérations.
Chapitre IV. ― Personnels.
Chapitre V. ― Exigences générales.
Appendice II-1. ― Déclaration de conformité de l'exploitant.
Appendice II-2. ― Contenu d'un manuel d'activités particulières.
Appendice II-3. ― Canevas du dossier d'utilisation d'un aéronef télépiloté.
Appendice II-4. ― Canevas de la déclaration de niveau de compétences du télépilote.


Chapitre Ier
Contexte général des activités particulières
1.1. Principe général


L'exploitation d'aéronefs télépilotés pour des activités particulières est possible sous réserve que l'aéronef utilisé et les systèmes associés qui sont nécessaires à son opération, le télépilote qui le met en œuvre et l'exploitant répondent aux exigences définies dans les chapitres correspondants de la présente annexe.
Une activité particulière dont la mise en œuvre ne répond pas à au moins un critère défini dans cette annexe est traitée sur demande par le ministre chargé de l'aviation civile et est soumise à autorisation spécifique sous réserve de démontrer la sécurité des tiers au sol ou à bord d'autres aéronefs. Les conditions techniques applicables sont alors notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile au postulant.
L'exploitant d'un aéronef télépiloté est responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité des tiers.


1.2. Cas particulier des aéronefs télépilotés de catégorie G


Les conditions d'opérations et de pilotage des aéronefs télépilotés de catégorie G dont la navigabilité est de la responsabilité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne sont traitées au cas par cas par le ministre chargé de l'aviation civile, en attendant la mise en œuvre des dispositions européennes en la matière. Pour les autres aéronefs de catégorie G, les conditions de navigabilité, de pilotage et d'opérations sont traitées au cas par cas par le ministre chargé de l'aviation civile.
Après que le postulant a répondu de manière satisfaisante aux conditions particulières qui lui sont notifiées, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre les autorisations de pilotage et d'opération pour exploiter l'aéronef télépiloté de catégorie G avec les limitations associées.


1.3. Type de scénarios opérationnels envisagés
avec des aéronefs télépilotés


Les types de scénarios opérationnels envisagés avec des aéronefs télépilotés sont définis ainsi qu'il suit, en considérant les définitions liées à l'espace aérien contenues dans l'arrêté du 11 avril 2012 susvisé :
― S-1 : scénario opérationnel en vue directe du télépilote se déroulant hors zone peuplée, à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote ;
― S-2 : scénario opérationnel se déroulant hors zone peuplée, à une distance horizontale maximale de rayon d'un kilomètre du télépilote et de hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus du sol ou des obstacles artificiels, sans aucune personne au sol dans la zone d'évolution ;
― S-3 : scénario opérationnel se déroulant en agglomération ou à proximité d'un rassemblement de personnes ou d'animaux, en vue directe du télépilote, à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote ;
― S-4 : scénario opérationnel traitant d'une activité particulière de relevés, photographies, observations et surveillances aériennes se déroulant hors zone peuplée et ne répondant pas aux critères du scénario S-2.


1.4. Utilisation des catégories d'aéronef télépiloté
pour les scénarios définis


1.4.1. Les aéronefs télépilotés de catégorie D peuvent être utilisés dans le cadre des scénarios opérationnels S-1, S-2, S-3 ou S-4.
1.4.2. Les aéronefs télépilotés de catégorie E peuvent être utilisés dans le cadre des scénarios opérationnels S-1 ou S-2.
Les aéronefs télépilotés de catégorie E de masse maximum au décollage inférieure à 4 kilogrammes peuvent être utilisés dans le cadre du scénario opérationnel S-3.
1.4.3. Les aérostats télépilotés de catégorie C de masse totale (structurale et charge emportée) inférieure à 25 kilogrammes peuvent être utilisés dans le cadre du scénario opérationnel S-3.
Les autres aéronefs télépilotés de catégorie C de masse maximum au décollage inférieure à 4 kg peuvent être utilisés dans le cadre du scénario opérationnel S-3.
Les aéronefs télépilotés de catégorie C peuvent être utilisés dans le cadre du scénario opérationnel S-1.


Chapitre II
Navigabilité
2.1. Détention d'un document de navigabilité


2.1.1. Les aéronefs télépilotés de catégorie C, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 25 kilogrammes ou de masse totale (masse structurale et charge emportée) inférieure ou égale à 25 kilogrammes pour ceux à gaz inerte sont dispensés d'un document de navigabilité.
Ils sont autorisés à voler sous réserve de leur aptitude au vol déterminée par leur exploitant et de la détention des autorisations particulières lorsqu'elles sont requises.
Dans ce cas, l'exploitant d'un tel aéronef évalue la sécurité du moyen de retenue de l'aéronef et tient à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile les justifications nécessaires à cette démonstration.
2.1.2. Les aéronefs télépilotés de catégorie C, de masse maximale au décollage supérieure à 25 kilogrammes ou à gaz inerte de masse totale (masse structurale et charge emportée) supérieure à 25 kilogrammes, ne peuvent être utilisés qu'après obtention d'un document de navigabilité délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ; ce document prend la forme d'une autorisation de vol et peut comprendre des limitations d'emploi. Il est délivré à l'exploitant de l'aéronef lorsqu'il démontre :
― la sécurité du moyen de retenue ;
― la résistance de la structure de l'aéronef, ou la résistance de l'enveloppe dans le cas d'un aérostat, y compris la retenue de la charge utile.
2.1.3. Les aéronefs télépilotés de catégorie D et E sont dispensés de document de navigabilité.
Ils sont autorisés à voler sous réserve de leur aptitude au vol déterminée par leur exploitant et de la détention des autorisations particulières lorsqu'elles sont requises.
2.1.4. Les aéronefs télépilotés de catégorie F sont autorisés à voler sous réserve qu'un document de navigabilité ait été délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour attester de la navigabilité de l'aéronef selon les étapes suivantes :
a) Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au postulant les conditions techniques de navigabilité de l'aéronef, notamment dans les domaines suivants : résistance structurale de l'aéronef, qualités de vol, moyen de navigation, dispositifs de commandes. Il notifie également le contenu du programme de vol pour les démonstrations en vol incluant au minimum les éléments requis pour les aéromodèles de catégorie B complétés par les éléments nécessaires à démontrer l'utilisation de ces aéronefs télépilotés de manière sûre ;
b) Le postulant effectue une analyse de sécurité vis-à-vis des risques aux tiers. Il définit la configuration de son aéronef, met en œuvre les essais au sol, en vol et produit les justifications qui établissent la conformité aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
c) Le ministre chargé de l'aviation civile évalue les justifications apportées par le postulant, et assiste à une démonstration en vol selon le programme de vol notifié ;
d) Le ministre chargé de l'aviation civile délivre le document de navigabilité qui prend la forme d'une autorisation de vol.
2.1.5. Les démonstrations requises aux 2.1.2 et 2.1.4 peuvent être effectuées soit à titre individuel par l'exploitant d'un aéronef, soit dans le cadre d'une attestation de conception de type selon les dispositions du paragraphe 2.4.


2.2. Equipement des aéronefs télépilotés


2.2.1. Les aéronefs télépilotés hormis ceux de catégorie G et hormis les aérostats de catégorie C sont équipés d'un capteur barométrique permettant au télépilote de connaître l'altitude à laquelle il l'utilise, afin de ne pas dépasser les hauteurs maximales de vol prescrites par la réglementation. Un dispositif empêche l'aéronef de dépasser la hauteur maximale prévue pour un vol donné. Ce dispositif fonctionne, y compris dans les cas de panne de la liaison de commande et de contrôle.
2.2.2. Les aéronefs télépilotés hormis ceux de catégorie G et hormis les aérostats de catégorie C sont équipés d'un dispositif « fail-crash » permettant de forcer un atterrissage dès que la mise en œuvre de l'aéronef sort d'un volume d'espace déterminé, y compris dans les cas de panne de la liaison de commande et de contrôle.
2.2.3. Les aéronefs télépilotés autorisés dans le cadre du scénario opérationnel S-2 ou S-4 sont pilotés avec un système de commande et de contrôle de l'aéronef qui dispose d'un moyen d'information du télépilote sur le positionnement de l'aéronef.
2.2.4. Les aéronefs télépilotés autorisés dans le cadre du scénario opérationnel S-4 sont équipés d'un dispositif de vision orienté vers l'avant de l'aéronef télépiloté et dont les informations sont transmises sur la station de commande et de contrôle, afin de ne pas mettre indûment en danger les tiers au sol lors d'un atterrissage d'urgence.
2.2.5. Les aéronefs télépilotés exploités dans le cadre du scénario opérationnel S-2 ou S-4 sont équipés d'un dispositif d'enregistrement des paramètres essentiels du vol, notamment la localisation, l'attitude de l'aéronef, et la qualité du signal de commande et de contrôle, permettant une analyse des 20 dernières minutes de vol.
2.2.6. Les aéronefs télépilotés autorisés dans le cadre du scénario opérationnel S-3 hormis ceux de masse inférieure à 2 kilogrammes et hormis les aérostats de catégorie C sont équipés d'un dispositif de protection des tiers limitant à 69 joules l'énergie d'impact.
Le dispositif se déclenche automatiquement lorsque que le dispositif fail-crash défini au 2.2.2 est mis en œuvre. Il est déclenché également sur commande du télépilote en cas de besoin.


2.3. Autorisations particulières pour les aéronefs télépilotés
pour les scénarios définis


2.3.1. Une autorisation particulière est requise pour tout aéronef utilisé dans le cadre du scénario opérationnel S-2 ou S-3.
2.3.1.1. L'autorisation particulière est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
a) Le postulant a défini la configuration de l'aéronef télépiloté et notamment des dispositifs requis répondant aux exigences du paragraphe 2.2 ;
b) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef télépiloté aux conditions relatives à la sécurité applicables ou qui lui ont été notifiées ;
c) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives qu'il a fixées.
2.3.1.2. Cette démonstration peut être effectuée soit à titre individuel par l'exploitant d'un aéronef, soit dans le cadre d'une attestation de conception de type selon les dispositions du paragraphe 2.4.
2.3.1.3. Cette autorisation reste valide tant que les dispositifs de l'aéronef évalués ci-dessus ne sont pas modifiés.
2.3.1.4. Des limitations d'emploi peuvent être imposées aux aéronefs équipés du dispositif requis au paragraphe 2.2.6 par le ministre chargé de l'aviation civile.
2.3.2. Une autorisation particulière est requise pour tout aéronef utilisé dans le cadre du scénario opérationnel S-4.
2.3.2.1. L'autorisation particulière est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
a) Le postulant a fourni un dossier technique de l'aéronef télépiloté qui établit la conformité aux conditions relatives à la sécurité citées ci-après :
i) Description générale du fonctionnement matériel :
― composition et fonction des divers composants et modules élémentaires (1), y compris les moyens sols ;
― description des différentes séquences du vol, des modes de fonctionnement et des dispositifs de sécurité ;
― limites environnementales d'utilisation (températures, altitude, environnement électromagnétique) ;
― configuration précise de l'aéronef (version des logiciels, motorisation) ;
― liste des paramètres de mission enregistrés et leur localisation dans les composants et modules élémentaires.

(1) Parfois appelés URL : unité remplaçable en ligne.