Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception du 4° de l'article 4 qui s'applique une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée proclamés et des 2° et 3° de l'article 4 qui sont d'application immédiate dans les conditions prévues à l'article 22.
Jusqu'à la constitution du comité technique unique de Voies navigables de France, la fonction dévolue, par le 5° de l'article 4 du présent décret, au secrétaire de la formation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4312-3-2 du code des transports est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise de Voies navigables de France.