Le mandat des membres du conseil d'administration de Voies navigables de France en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme.
Le mandat du président du conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés à l'alinéa précédent.
La nomination du membre du conseil d'administration choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes mentionné au 2° de l'article 4 du présent décret et de la personnalité qualifiée supplémentaire introduite par le 3° du même article intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés au premier alinéa.
Jusqu'à la nomination de ces nouveaux membres, le conseil d'administration siège valablement sans eux.