L'article 19 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent. » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles se réunissent au moins une fois par an. » ;
4° Le troisième alinéa est remplacé par une phrase ainsi rédigée :
« Les commissions territoriales sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant. » ;
5° A la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « par des représentants locaux de l'établissement » sont remplacés par les mots : « par le représentant du directeur général de l'établissement » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.