1° Les agréments accordés, antérieurement à la publication du présent décret, aux organismes agréés ayant le statut de chambres de commerce et d'industrie ne sont maintenus que jusqu'au 30 juin 2012, sous réserve du respect des conditions de maintien d'agrément, prévues à la même section III dans sa rédaction issue du présent décret, communes à l'ensemble des organismes collecteurs agréés ainsi que d'un montant de versements des employeurs au titre de la participation à l'effort de construction supérieur ou égal à cinq cent mille euros.
Pendant cette période transitoire, les dispositions de l'article R. 313-34-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret s'appliquent à ces organismes.
A l'issue de cette période transitoire, l'agrément des chambres de commerce et d'industrie est retiré d'office, sans qu'une décision administrative de retrait d'agrément ne soit notifiée à l'organisme ; les dispositions de l'article L. 313-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables ;
2° Jusqu'au 30 juin 2012, le montant mentionné au 3° de l'article R. 313-24 du code de la construction et de l'habitation est réduit à trois millions d'euros ;
3° Les statuts des organismes collecteurs agréés mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont mis en conformité avec les dispositions de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation au plus tard le 30 septembre 2012 ;
4° Les investissements réalisés par les employeurs conformément aux dispositions de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2012 sont pris en compte pour la détermination de la participation des employeurs à l'effort de construction due au titre de l'année 2012 ;
5° Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) sont applicables à compter du 1er juillet 2012 lorsque les organismes collecteurs sont des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, des sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou la société immobilière des chemins de fer français ;
6° Les organismes collecteurs agréés mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation affectent à l'ouverture de l'exercice 2012 une dotation exceptionnelle à la section comptable correspondant à la participation supplémentaire à l'effort de construction.
A l'actif, cette dotation est constituée :
― de l'actif net de l'ensemble des prêts accordés en application des articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure au présent décret ;
― de l'actif net des titres de sociétés commerciales détenus au 31 décembre 2011 et de l'encours à cette date des prêts à ces mêmes sociétés accordés en application du 1° et du 2° de l'article R. 313-33-3 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Au passif, cette dotation est constituée en priorité des dettes et provisions de la section comptable correspondant aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret ; le solde permettant d'équilibrer actif et passif constitue les fonds propres de cette section comptable.
Le solde des actifs et des passifs de la section comptable correspondant aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 du même code dans leur rédaction antérieure au présent décret constitue des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.