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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation)


1° Au 2° de l'article R. 612-1 du code de commerce, après les mots : « subventions et produits de toute nature liés à l'activité courante ; », la fin de la phrase est supprimée ;
2° Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
a) Aux articles R. 311-52 et R. 311-58, les mots : « l'article R. 313-9 (2°) » sont remplacés par les mots : « l'article R. 313-22 » ;
b) Au II de l'article R. 331-20 et au II de l'article R. 372-23, les mots : « à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 » sont remplacées par les mots : « à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 » ;
c) Le troisième alinéa de l'article R. 631-25 est rédigé comme suit : « des aides versées à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction en application du I de l'article R. 313-19-3 et du I de l'article R. 313-20-3. » ;
d) Au premier alinéa de l'article R. 631-27, les mots : «, de l'économie » sont supprimés. Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Son secrétariat est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. » ;
e) Aux articles R. 321-4 à R. 321-17-1, les mots : « Union d'économie sociale pour le logement » sont remplacés par les mots : « Union d'économie sociale du logement » ;
3° L'annexe 2 au code général des impôts est modifiée comme suit :
a) Au I de l'article 161, la référence : « R. 313-3 » est remplacée par la référence : « R. 313-2 » ;
b) Au I de l'article 162, la référence : « R. 313-5 » est remplacée à chaque occurrence par la référence : « R. 313-3 » ;
c) Le I de l'article 163 est ainsi rédigé :
« I. ― En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du même code. »