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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation)


La section VI du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section VI



« Dispositions diverses


« Art. R. 313-42.-Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 aux organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.
« Art. R. 313-43.-Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie, par la mission interministérielle d'inspection du logement social.
« Art. R. 313-44.-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés, soit à l'organe délibérant de ces sociétés selon la forme des sociétés, de délibérer une seconde fois, lorsqu'il est envisagé de réaliser une cession de logements dans les conditions dérogatoires mentionnées dans les clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la délibération autorisant la cession délivrée par lesdits organes délibérants.
« Art. R. 313-45.-Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou de subvention. »