La section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
I.-1° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de cette section, les mots : « à l'obligation de participer » sont remplacés par les mots : « à la participation des employeurs » ;
2° L'article R. 313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-1.-Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. »
3° L'article R. 313-2 est abrogéet l'article R. 313-3, qui devient R. 313-2, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-2.-Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie selon des modalités fixées par l'administration fiscale et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. »
4° L'article R. 313-4 est abrogé ;
5° A l'article R. 313-5, qui devient l'article R. 313-3 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, la référence : « à l'article R. 313-3 » est remplacée à chaque occurrence par la référence : « à l'article R. 313-2 » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « après avis du directeur départemental de l'équipement » sont supprimés ;
6° A l'article R. 313-6, qui devient l'article R. 313-4 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l'article R. 313-3 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 313-2 » ;
7° L'article R. 313-7 devient l'article R. 313-5.
II.-La sous-section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-6.-Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.
« Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.
« Art. R. 313-7.-L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes :
« 1° Prêts à taux réduit accordés à ses salariés pour le financement de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 313-14 à R. 313-17.
« Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R. 313-19-1. Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 et définies aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 313-20-1. Ils sont accordés à des ménages qui respectent les conditions de ressources prévues pour l'octroi des avances remboursables sans intérêts définies au I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;
« 2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles R. 331-1 ou R. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1.
« Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2.
« Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés.
« Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17.
« Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l'opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du I de l'article R. 313-20-2.
« Art. R. 313-8.-Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1.
« Art. R. 313-9.-La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
« Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
« Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7.
« Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation. »