Conformément aux dispositions des articles R. 334-1-1 du code des assurances, R. 212-12, R. 212-13 et R. 212-17 du code de la mutualité et R. 931-10-4, R. 931-10-5 et R. 931-10-8 du code de la sécurité sociale, et à la suite de la publication au Journal officiel de l'Union européenne du 15 décembre 2011 de l'avis de la Commission européenne concernant l'adaptation en fonction de l'inflation de certains montants fixés par les directives sur l'assurance vie et l'assurance non-vie, les montants applicables au 30 juin 2012 sont les suivants :
1° Aux articles R. 334-5 du code des assurances, R. 212-12 du code de la mutualité et R. 931-10-4 du code de la sécurité sociale, la limite de la première tranche de la première méthode est portée à 61 300 000 € et la limite de la première tranche de la deuxième méthode est portée à 42 900 000 € ;
2° Aux articles R. 334-7, R. 334-15 et R. 334-16 du code des assurances, R. 212-13 et R. 212-17 du code de la mutualité et R. 931-10-5 et R. 931-10-8 du code de la sécurité sociale, les montants minimaux de fonds de garantie sont ainsi modifiés :
Les montants fixés à 3 500 000 € sont portés à 3 700 000 € ;
Les montants fixés à 2 600 000 € sont portés à 2 800 000 € ;
Les montants fixés à 2 300 000 € sont portés à 2 500 000 € ;
Les montants fixés à 1 800 000 € sont portés à 1 900 000 € ;
3° A l'article R. 334-9 du code des assurances, le seuil de cotisations de 5 800 000 € est porté à 6 200 000 € ;
4° A l'article R. 334-28 du code des assurances, les montants minimaux de fonds de garantie sont ainsi modifiés :
Le montant de 3 200 000 € est porté à 3 400 000 € ;
Le montant de 1 100 000 € est porté à 1 200 000 €.