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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-718 du 7 mai 2012 relatif à l'enregistrement des demandes et au compte rendu des attributions de logements locatifs sociaux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-718 du 7 mai 2012 relatif à l'enregistrement des demandes et au compte rendu des attributions de logements locatifs sociaux)


L'article R. * 441-12 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 441-12.-I. ― L'enregistrement dans le système national prévu au I de l'article R. 441-2-5 des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article.
II. ― Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base de données.
III. ― Sans préjudice des dispositions des troisième et neuvième alinéas de l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur département.
IV. ― Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs compétences. »