Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales)


Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1614-75, après les mots : « des investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;
2° A l'article R. 1614-78, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10. » ;
3° Au f de l'article R. 1614-79, les mots : « la maîtrise d'ouvrage de » sont supprimés ;
4° L'article R. 1614-83 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « investissements suivants » sont remplacés par les mots : « dépenses suivantes » et les mots : « l'équipement » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « accompagnant une mise en réseau ou tout investissement éligible en vertu des articles R. 1614-78 à R. 1614-82 » sont supprimés ;
c) Au b, les mots : « L'équipement mobilier et d'aménagement » sont remplacés par les mots : « L'aménagement » ;
d) Au c, les mots : « après cinq ans » et la dernière phrase sont supprimés ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« f) L'acquisition de collections tous supports. » ;
5° Au c de l'article R. 1614-84, les mots : « dans le cas où la maîtrise d'ouvrage de l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, » sont supprimés ;
6° A l'article R. 1614-85, les mots : « qui en assure la maîtrise d'ouvrage » sont supprimés ;
7° L'article R. 1614-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement non pérennes de ces établissements sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1614-10. » ;
8° L'article R. 1614-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « investissements suivants » sont remplacés par les mots : « dépenses suivantes » et les mots : « l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 » sont supprimés ;
c) Au b, les mots : « L'équipement mobilier et d'aménagement » sont remplacés par les mots : « L'aménagement » ;
d) Au c, les mots : « après cinq ans » et la dernière phrase sont supprimés ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« f) L'acquisition de collections tous supports. » ;
9° A l'article R. 1614-93, les mots : « qui en assurent la maîtrise d'ouvrage » sont supprimés.