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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-716 du 7 mai 2012 pris pour l'application des articles L. 1111-8 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-716 du 7 mai 2012 pris pour l'application des articles L. 1111-8 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)


L'article 1er du décret du 17 octobre 2000 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une opération de rénovation, telle qu'une opération de réparation ou de restauration, d'un monument protégé au titre du code du patrimoine est menée sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes à plus de 80 % de la dépense subventionnable qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département. »