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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-716 du 7 mai 2012 pris pour l'application des articles L. 1111-8 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-716 du 7 mai 2012 pris pour l'application des articles L. 1111-8 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales)


L'article 1er du décret du 3 octobre 2000 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'une opération prévue au présent article est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, le taux maximal de subvention, toutes aides publiques directes confondues, ne peut excéder 80 % du montant total des financements publics apportés au projet.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux maximal de subvention, toutes aides publiques confondues, peut être porté au-delà de 80 % du montant total des financements publics apportés au projet lorsque l'opération en cause s'inscrit dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ce taux ne peut toutefois être porté à 100 % du montant total des financements publics apportés au projet. »