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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 avril 2012 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 avril 2012 modifiant l'arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie)


L'arrêté du 31 octobre 2008 susviséest modifié comme suit :
I.-A l'article 3, les mots : « internes et autres catégories d'étudiants assimilées recrutés en vertu des dispositions du décret du 19 octobre 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « lauréats des concours donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ».
II. ― Le deuxième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les annexes jointes au présent arrêté précisent également, pour chaque diplôme d'études spécialisées, les obligations semestrielles de formation pratique dans des lieux de stage agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, conformément à la procédure prévue par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale. »
III. ― A l'article 5, les mots : « à l'article 7 du décret du 19 octobre 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article 12 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ».
IV. ― Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-La validation de la formation pratique est prononcée à la fin de chaque semestre par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne sur proposition du coordonnateur interrégional, après avis du responsable du lieu de stage.
Chaque conseil d'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion approuve le carnet de stage proposé pour chaque diplôme d'études spécialisées par la commission pédagogique interrégionale prévue à l'article 8. »
V. ― L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus se réunit en outre chaque année » sont remplacés par les mots : « Une commission pédagogique interrégionale se réunit » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du syndicat d'internes en pharmacie le plus représentatif » sont remplacés par les mots : « des organisations représentant les internes en pharmacie. », et les mots : « chef de service » sont remplacés par les mots : « responsable de lieu de stage » ;
3° Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission pédagogique interrégionale sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion.
La commission pédagogique interrégionale comprend les membres suivants :
― l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme ou, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs interrégionaux des diplômes d'études spécialisées concernés ;
― au moins deux enseignants de pharmacie titulaires dispensant des enseignements dans le cadre du ou des diplômes d'études spécialisées concernés et appartenant à différentes unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ;
― deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien. »
VI. ― A l'article 9, les mots : « article 7 » sont remplacés par les mots : « article 8 ».
VII. ― L'article 10 est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Conformément à l'article 15 du décret du 3 février 2012 susmentionné, les internes peuvent, sur décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, accomplir deux stages au plus à l'étranger. » ;
2° Dans la deuxième phrase, entre le mot : « commission » et le mot : « selon », sont insérés les mots : « pédagogique interrégionale », entre les mots : « de recherche » et les mots : « de l'interrégion », sont insérés les mots : « de pharmacie », et les mots : « après approbation par les présidents d'université. » sont remplacés par les mots : « après approbation par chaque président d'université concernée. »
VIII. ― Les dispositions de l'article 11 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les décisions le concernant, prises par le directeur de l'unité de formation et de recherche en application de l'article 7 et de l'article 10, ainsi que celles prises par la commission pédagogique interrégionale sont portées sur le carnet de chaque interne. »
IX. ― Au dernier alinéa de l'article 12, les mots : « du syndicat d'internes en pharmacie le plus représentatif » sont remplacés par les mots : « des organisations représentant les internes en pharmacie ».