Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au 1 de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé.
Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et de recours contre les élections sont fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé. Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires de l'agrégation ou d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au master.
La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est d'un an. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'école.
En cas de vacance d'un siège d'un membre élu ou nommé, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Pour le collège des élèves et des étudiants, il n'est pas procédé à la désignation d'un nouveau membre lorsque la durée du mandat des représentants des élèves et étudiants restant à courir est inférieure à trois mois.