Pour la troisième section du fonds stratégique pour le développement de la presse, ce dossier comporte, d'une part, les pièces définies à l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé, d'autre part, les éléments suivants :
a) Le certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse du service de presse en ligne concerné par le projet ;
b) Les liasses fiscales, le cas échéant des trois derniers exercices clos, comprenant notamment les informations relatives au compte de résultat et au bilan ;
c) Le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours ;
d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation du demandeur au regard de la législation fiscale et sociale ;
e) Une note de présentation de la publication ou du service de presse en ligne existant ;
f) Une description détaillée du projet, de ses objectifs, de ses enjeux ;
g) Une évaluation détaillée des dépenses prévues dans le cadre du projet, accompagnée de devis et de budgets prévisionnels ;
h) Le cas échéant, l'organigramme du groupe auquel appartient le demandeur ;
i) Un compte d'exploitation prévisionnel du projet ;
j) Pour les publications imprimées, un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;
k) Pour les projets déposés au titre du 1° de l'article 24 du décret du 13 avril 2012 susvisé, les pièces complémentaires suivantes doivent être apportées :
― un argumentaire sur la contribution significative des publications et services de presse en ligne faisant l'objet du projet au rayonnement de la pensée et de la culture française à l'étranger ;
― les chiffres de diffusion à l'étranger de la ou des publications concernées par la demande pour les deux années précédant celle au titre de laquelle l'aide est sollicitée ;
― la description détaillée du manque à gagner lié à la baisse du prix de vente local pour les publications concernées.
Les documents comptables et fiscaux sont certifiés par le commissaire aux comptes ou par un membre de l'ordre des experts-comptables.