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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques professionnels en agriculture)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques professionnels en agriculture)


La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Sous-section 4. Personnels concourant au service de santé au travail » ;
2° Le paragraphe 2 devient le paragraphe 4 ;
3° Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1



« Médecin du travail
« Sous-paragraphe 1
« Recrutement, nomination et rupture de contrat


« Art. R. 717-50.-Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
« 1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail ;
« 2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.
« Art. R. 717-50-1.-Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre.
« Art. R. 717-51.-Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le médecin du travail est lié par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
« La nomination d'un médecin du travail est prononcée au terme des procédures suivantes selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
« 1° Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de la protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
« En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail ;
« 2° Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
« Art. R. 717-51-1.-Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
« 1° Dans une section, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration, le comité de la protection sociale des salariés ainsi que le comité d'entreprise se prononcent après audition de l'intéressé.
« Ces mesures ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code et à l'issue de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter ses observations devant le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole.
« Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
« Le comité d'entreprise se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ;
« 2° Dans une association spécialisée, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration ainsi que le comité d'entreprise se prononcent après audition de l'intéressé.
« Le conseil d'administration doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
« Le comité d'entreprise doit se prononcer par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
« L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 et qui doit être réalisé devant le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole précède la consultation des instances ;
« 3° En section comme en association spécialisée, le licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédant alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
« La demande énonce les motifs du licenciement, de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et de l'avis du conseil d'administration. Lorsque le service est organisé en section, l'avis du comité de la protection sociale des salariés doit accompagner la demande d'autorisation.
« La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
« En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise, du conseil d'administration et du comité de protection sociale des salariés, lorsque le service est organisé en section, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus à article L. 4623-5-1 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.
« L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.
« L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
« La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
« a) A l'employeur ;
« b) Au médecin du travail ;
« c) Au comité d'entreprise.
« Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
« Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
« Art. R. 717-51-2.-Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, l'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé et de sécurité au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé et de sécurité au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article D. 717-26-6 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.
« Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2 900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4 100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
« Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.
« L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article D. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
« Art. R. 717-52.-Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
« Il exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :
« Sa nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
« Le projet de licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail sont soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres régulièrement convoqués, présents ou représentés par un vote à bulletin secret après audition de l'intéressé. Ces mesures ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
« La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédent alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service autonome qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
« La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
« La demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'entreprise.
« En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus aux articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.
« L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service autonome ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.
« L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
« La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
« 1° A l'employeur ;
« 2° Au médecin du travail ;
« 3° Au comité d'entreprise.
« Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
« Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
« Art. R. 717-52-1.-Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail doit consacrer mensuellement aux tâches prévues à la sous-section 2 de la présente section un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.


« Sous-paragraphe 2
« Missions et modalités d'exercice


« Art. R. 717-52-2.-Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :
« 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
« 2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
« 3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
« 4° L'hygiène générale de l'établissement ;
« 5° L'hygiène dans les services de restauration ;
« 6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
« 7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
« 8° Les modifications apportées aux équipements ;
« 9° La mise en place ou la modification de l'organisation de nuit.
« Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail, conduit des actions sur le milieu de travail.
« Il procède à des examens médicaux.
« Le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire se coordonnent avec le service social de l'entreprise dès lors qu'il existe.
« Art. R. 717-52-3.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service en santé au travail ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé dont les conditions d'exercice sont régies par le code de la santé publique.
« Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit ;
4° Il est rétabli un paragraphe 2 et il est créé un paragraphe 3 ainsi rédigés :


« Paragraphe 2



« Collaborateur médecin


« Art. R. 717-52-4.-Des collaborateurs médecins peuvent être recrutés dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche de formation ou auprès de l'Institut national de médecine agricole en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre national des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.


« Paragraphe 3



« Interne en médecine du travail


« Art. R. 717-52-5.-Les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants du deuxième cycle des études médicales.
« Art. R. 717-52-6.-L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales fixée en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
« Art. R. 717-52-7.-Peut être autorisé à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonctions d'un médecin du travail. » ;
5° Dans le nouveau paragraphe 4, il est inséré avant l'article R. 717-53 un sous-paragraphe 1 intitulé : « Sous-paragraphe 1. Dispositions communes » ainsi rédigé :


« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes


« Art. R. 717-52-8.-L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation qualifiante en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
« L'infirmier recruté au sein du service de santé au travail organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 bénéficie d'une formation en cours d'emploi dispensée par l'Institut national de médecine agricole validée par la délivrance d'un certificat de suivi de formation.
« Art. R. 717-52-9.-Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés à l'article R. 717-52-3.
« Art. R. 717-52-10.-Un entretien infirmier peut être mis en place, dans le cadre des protocoles mentionnés à l'article R. 717-52-3. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
« L'infirmier peut également, dans le cadre de ces protocoles, effectuer des examens complémentaires, réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
« L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le mettre à jour.
« Art. R. 717-52-11.-L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code. » ;
6° Il est créé dans le nouveau paragraphe 4 un sous-paragraphe 2 intitulé : « Sous-paragraphe 2. Le personnel infirmier en entreprise » comprenant les articles R. 717-53 à R. 717-56 ;
7° A l'article R. 717-53, les mots : « médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur du travail » ;
8° Les articles R. 717-54 et R. 717-55 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-54.-Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.
« Dans les autres entreprises, le personnel infirmier apporte son concours au médecin du travail.
« Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.
« Art. R. 717-55.-Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
« Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie. » ;
9° Il est créé après l'article R. 717-56 un sous-paragraphe 3 intitulé « Sous-paragraphe 3. Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail » ainsi rédigé :


« Sous-paragraphe 3
« Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail


« Art. R. 717-56-1.-Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.
« Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas d'urgence. » ;
10° Il est créé après l'article R. 717-56-1 un paragraphe 5 et un paragraphe 6 ainsi rédigés :


« Paragraphe 5



« Intervenant en prévention des risques professionnels
au sein des services de santé au travail


« Art. R. 717-56-2.-Les services de santé au travail, organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, peuvent avoir recours, sous le contrôle du médecin du travail, chef de service, à des intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4644-6 à D. 4644-11 du code du travail.
« Art. R. 717-56-3.-Les intervenants en prévention des risques professionnels ont des compétences en matière de santé et de sécurité au travail. Ils disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. Ils ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention. Ils assurent leurs missions dans des conditions garantissant leur indépendance.
« Art. R. 717-56-4.-L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.


« Paragraphe 6



« Assistant des services de santé au travail


« Art. R. 717-56-5.-Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, l'assistant du service ne peut être recruté ou licencié qu'avec l'accord du médecin du travail, chef du service, en application de l'article D. 717-43.
« Il assiste l'équipe pluridisciplinaire dans son activité.
« Il est chargé de la gestion administrative des données concernant les entreprises et les salariés et peut réaliser des entretiens d'accueil.
« Il contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail dans des entreprises. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail dans ces entreprises. »