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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques professionnels en agriculture)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques professionnels en agriculture)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Il est inséré, avant l'article R. 717-4, un article R. 717-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 717-3-1. - Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
« 1° La visite de lieux de travail ;
« 2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;
« 3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
« 4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article D. 717-31 ;
« 5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
« 6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 7° La réalisation des mesures métrologiques ;
« 8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique ;
« 9° Les enquêtes épidémiologiques ;
« 10° La formation aux risques spécifiques ;
« 11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
« 12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article D. 717-57. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 717-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le service de santé au travail n'est pas un service autonome d'entreprise, ce plan est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels et les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43 » ;
3° L'article R. 717-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le médecin du travail a » sont remplacés par les mots : « Les médecins du travail et les conseillers en prévention des risques professionnels ont » ;
b) Les mots : « il effectue » sont remplacés par les mots : « ils effectuent » et les mots : « dont il a la charge soit à son initiative » sont remplacés par les mots : « dont ils ont la charge soit à leur initiative » ;
4° L'article R. 717-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-6. - Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé :
« 1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L. 4411-1 à L. 4411-5 du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ;
« 2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-52-2.
« Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre.
« Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 717-10. » ;
5° L'article R. 717-7 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article L. 241-10-1 du code du travail est remplacée par une référence à l'article L. 4624-1 du même code ;
b) Les mots : « de la législation sur les emplois réservés et les » sont remplacés par les mots : « des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs » ;
c) Les mots : « médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur du travail » ;
6° L'article R. 717-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « organisme accrédité ou un organisme certifié » ;
b) Les mots : « médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre » sont remplacés par les mots : « médecin inspecteur du travail » ;
7° L'article R. 717-9 est abrogé ;
8° L'article R. 717-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 717-10. - Il est interdit au médecin du travail ou à l'équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal. » ;
9° L'article R. 717-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement, il autorise l'infirmier à y assister. » ;
10° Après l'article R. 717-11, il est inséré un article R. 717-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 717-11-1. - Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, autoriser la participation de l'infirmier aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent » ;
11° A l'article R. 717-12, après les mots : « en milieu de travail », sont insérés les mots : « au minimum ».