L'article 4 de l'arrêté du 22 mai 2006 susvisé est rédigé comme suit :
« Les informations sont conservées pendant :
S'agissant des données visées au I (1°) de l'article 3 : pendant trente ans.
S'agissant des données visées aux I (2°, 3°, 4° et 5°) et II de l'article 3 :
― trente ans pour les données relatives à la réquisition ;
― cinquante ans pour les données relative aux autres documents.
S'agissant des données visées au III de l'article 3 : un an. »