Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Les chapitres III, V et XI, en ce qu'ils concernent respectivement les conseillers principaux d'éducation régis par le décret du 12 août 1970 susvisé, les professeurs certifiés hors classe régis par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et les professeurs de lycée professionnel de classe normale régis par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2012.
Ces personnels bénéficient d'un premier entretien professionnel en 2013 au titre de l'évaluation des activités de l'année scolaire 2012-2013. L'année de ce premier entretien détermine, selon une périodicité triennale, celle des entretiens ultérieurs applicables à l'ensemble de ces mêmes personnels.
Les conseillers principaux d'éducation de classe normale et les professeurs de lycée professionnel de classe normale peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à cette appréciation de la valeur professionnelle, de réductions d'ancienneté dans les conditions prévues respectivement par les dispositions de l'article 10-3 du décret du 12 août 1970 susvisé et de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret ;
2° Les chapitres II, V, VI, IX, XII et XIII, en ce qu'ils concernent respectivement les instituteurs régis par le décret du 7 septembre 1961 susvisé, les professeurs certifiés de classe normale régis par le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les adjoints d'enseignement régis par le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé, les professeurs des écoles régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française régis par le décret du 23 décembre 2003 susvisé et les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte régis par le décret du 14 février 2005 susvisé, s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2013.
Ces personnels bénéficient d'un premier entretien professionnel en 2014 au titre de l'évaluation des activités de l'année scolaire 2013-2014. L'année de ce premier entretien détermine, selon une périodicité triennale, celle des entretiens ultérieurs applicables à l'ensemble de ces mêmes personnels.
Les instituteurs, les professeurs certifiés de classe normale, les adjoints d'enseignement, les professeurs des écoles de classe normale, les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de premier grade et les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à cette appréciation de la valeur professionnelle, de réductions d'ancienneté dans les conditions prévues respectivement par les dispositions de l'article 2 du décret du 7 septembre 1961 susvisé, de l'article 32 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de l'article 5 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé, de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, de l'article 1er-13 (1) du décret du 23 décembre 2003 susvisé et de l'article 15 du décret du 14 février 2005 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret ;
3° Les chapitre Ier, IV, VII, VIII, X et XI, en ce qu'ils concernent respectivement les chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive régis par le décret du 22 avril 1960 susvisé, les professeurs agrégés régis par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les professeurs d'éducation physique et sportive régis par le décret du 4 août 1980 susvisé, les professeurs d'enseignement général de collège régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé, les conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé et les professeurs de lycée professionnel hors classe régis par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2014.
Ces personnels bénéficient d'un premier entretien professionnel en 2015 au titre de l'évaluation des activités de l'année scolaire 2014-2015. L'année de ce premier entretien détermine, selon une périodicité triennale, celle des entretiens ultérieurs applicables à l'ensemble de ces mêmes personnels.
Les chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive de classe normale, les professeurs agrégés de classe normale, les professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale, les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale et les conseillers d'orientation-psychologues peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à cette appréciation de la valeur professionnelle, de réductions d'ancienneté dans les conditions prévues respectivement par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 avril 1960 susvisé, de l'article 9 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, de l'article 11 du décret du 4 août 1980 susvisé, de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 susvisé et de l'article 14 du décret du 20 mars 1991 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret.