L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les instituteurs mentionnés aux articles 13 et 14 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15-1 à 15-4.
« Art. 15-1.-La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante et un mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.
« Les instituteurs peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe unique de son corps.
« Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
« Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide et de progrès dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
« Les instituteurs qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 15-4.
« Art. 15-2.-Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 15-1.
« Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.
« Art. 15-3.-Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
« L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
« Art. 15-4.-La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS |
DURÉE |
12e |
― |
11e |
4 ans 6 mois |
10e |
4 ans 6 mois |
9e |
4 ans 6 mois |
8e |
4 ans 6 mois |
7e |
2 ans 6 mois |
6e |
1 an 6 mois |
5e |
1 an 6 mois |
4e |
1 an |
3e |
9 mois |
2e |
9 mois |
1er |
2 ans |