L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-I. ― Les instituteurs affectés dans un service ou établissement non mentionné à l'article 13 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 13-4 et 13-5.
« II. ― Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
« III. ― Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
« IV. ― Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au vice-recteur de Mayotte la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire compétente peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 13-7. »