Après l'article 1er-13 du même décret, sont insérés les articles 1er-13-1 à 1er-13-5 ainsi rédigés :
« Art. 1er-13-1.-Les professeurs des écoles de premier grade peuvent bénéficier, au vu de leur valeur professionnelle, de réductions ou de majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 1er-13-2 à 1er-13-5.
« Art. 1er-13-2.-La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade de professeur des écoles n'entrent pas dans cet effectif.
« Les professeurs des écoles peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, au premier grade de son corps.
« Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
« Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
« Les professeurs des écoles qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 1er-13-5.
« Art. 1er-13-3.-Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le premier grade du corps de professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 1er-13-2.
« Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et grade d'appartenance.
« Art. 1er-13-4.-Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de professeur des écoles.
« L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
« Art. 1er-13-5.-La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons du grade de professeurs des écoles est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS |
DURÉE |
11e |
― |
10e |
5 ans 6 mois |
9e |
5 ans |
8e |
4 ans 6 mois |
7e |
3 ans 6 mois |
6e |
3 ans 6 mois |
5e |
3 ans 6 mois |
4e |
2 ans 6 mois |
3e |
1 an |
2e |
9 mois |
1er |
3 mois |