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Article 56 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 56 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 1er-13 du décret du 23 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er-13.-L'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs des écoles par les articles 23 à 23-8 du décret du 1er août 1990 susvisé.
« Pour l'application de l'article 23-7, l'autorité hiérarchique à laquelle le professeur des écoles peut adresser une demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel est le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation. »