L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les conseillers d'orientation-psychologues mentionnés aux articles 10 et 11 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 14-1 à 14-4.
« Art. 14-1.-La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade de conseiller d'orientation-psychologue n'entrent pas dans cet effectif.
« Les conseillers d'orientation-psychologues peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, au grade de conseiller d'orientation-psychologue de son corps.
« Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
« Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
« Les conseillers d'orientation-psychologues qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 14-4.
« Art. 14-2.-Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 14-1.
« Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et grade d'appartenance.
« Art. 14-3.-Pour les personnels mentionnés à l'article 10, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Pour les personnels mentionnés à l'article 11, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue.
« L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
« Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 11.
« Art. 14-4.-La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'orientation-psychologue est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS |
DURÉE |
11e |
― |
10e |
5 ans 6 mois |
9e |
5 ans |
8e |
4 ans 6 mois |
7e |
3 ans 6 mois |
6e |
3 ans 6 mois |
5e |
3 ans 6 mois |
4e |
2 ans 6 mois |
3e |
1 an |
2e |
9 mois |
1er |
3 mois |