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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 3 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La valeur professionnelle des adjoints d'enseignement affectés dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 3-1 à 3-6.
« Art. 3-1.-Pour les personnels qui exercent des fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour l'enseignant à analyser et expliciter :
« 1° Sa capacité, en termes disciplinaires et didactiques, à faire réussir les élèves, dans le respect des programmes et des politiques éducatives ;
« 2° Son apport à l'amélioration de l'enseignement de la discipline dans l'établissement et à la diffusion des méthodes d'enseignement ;
« 3° Sa contribution à la mise en œuvre du projet d'établissement, au travail en équipe et à l'approche interdisciplinaire de l'exercice des fonctions ;
« 4° Sa participation à la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;
« 5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
« Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, l'enseignant précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
« Art. 3-2.-I. ― Les corps d'inspection, garants des choix pédagogiques et des compétences disciplinaires et didactiques des enseignants, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 3-1 :
« 1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
« 2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des enseignants ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
« II. ― Les corps d'inspection peuvent être saisis, pour avis, par le recteur ou par l'enseignant, en cas de recours hiérarchique relatif au compte rendu de l'entretien professionnel, lorsqu'il porte sur les conditions d'exercice de la liberté pédagogique définie à l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation.
« Art. 3-3.-Pour les personnels mentionnés à l'article 3-1, l'entretien professionnel porte sur :
« 1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
« 2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'enseignant au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 3-1 ;
« 3° La manière de servir de l'enseignant ;
« 4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
« 5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
« 6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'enseignant.
« Art. 3-4.-Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'enseignement, l'entretien professionnel porte sur :
« 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
« 2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
« 3° La manière de servir de l'agent ;
« 4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
« 5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
« 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
« 7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
« Art. 3-5.-L'entretien est conduit, pour les adjoints d'enseignement qui exercent des fonctions d'enseignement, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres adjoints d'enseignement, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
« L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
« Art. 3-6.-Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des personnels qui exercent des fonctions d'enseignement, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis par l'enseignant d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
« La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique compétente la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. »