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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-Les professeurs certifiés de classe normale mentionnés aux articles 30 et 31 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 32-1 à 32-4.
« Art. 32-1.-La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante-six mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.
« Les professeurs certifiés de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.
« Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
« Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
« Les professeurs certifiés de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 32-4.
« Art. 32-2.-Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des professeurs certifiés peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 32-1.
« Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.
« Art. 32-3.-Pour les personnels mentionnés à l'article 30, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Pour les personnels mentionnés à l'article 31, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
« L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
« Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 30. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 31.
« Art. 32-4.-La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des professeurs certifiés est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

11e


10e

5 ans 6 mois

9e

5 ans

8e

4 ans 6 mois

7e

3 ans 6 mois

6e

3 ans 6 mois

5e

3 ans 6 mois

4e

2 ans 6 mois

3e

1 an

2e

9 mois

1er

3 mois