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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-702 du 7 mai 2012 portant dispositions statutaires relatives à l'appréciation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'article 12 du même décret est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 12.-Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
« Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.
« L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
« Le ministre prononce les avancements d'échelon. »