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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique)


La durée maximale d'un stage de formation est de six mois renouvelable une fois.
Le stage de formation ne peut pas être consécutif à une formation diplômante. Un délai d'un an doit être respecté entre la dernière formation diplômante du stagiaire concerné et le stage en établissement de santé.
Conformément aux conditions d'entrée et de séjour en France, l'infirmier à diplôme étranger doit, à la fin du stage, à son terme prévu ou en cas de rupture prématurée sur décision du directeur de l'établissement de santé dont il relève, retourner dans son pays d'origine et ne peut donc se maintenir en France sous un autre statut.