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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique)


Les organismes parties aux conventions de coopération internationales avec des établissements publics de santé adressent au directeur d'établissement public de santé concerné un dossier de candidature par stagiaire comprenant les pièces suivantes :
― curriculum vitae du candidat rédigé en langue française ;
― titre d'infirmier obtenu dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne et permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine (dans la langue d'origine et traduction en langue française effectuée par un traducteur assermenté) ;
― lettre de motivation rédigée en langue française ;
― justificatif de la maîtrise de la langue française d'un niveau permettant une communication usuelle au quotidien aisée, tant sur des sujets généraux que professionnels, ou d'un niveau de langue française apprécié au regard des activités qui seront les leurs au sein des établissements publics de santé.
Sur avis du directeur des soins et du chef de pôle, le directeur d'établissement public de santé sélectionne les candidats qu'il autorise à effectuer un stage hospitalier d'adaptation.
Il décide en concertation avec le chef de pôle concerné de l'unité ou des unités dans lesquelles seront effectués les stages hospitaliers d'adaptation.