L'article 72 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;
« b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;
« c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;
« d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;
« e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;
« f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;
« g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;
« h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;
« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième et au dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;
« b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;
« c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;
« d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;
« e) A cinquante-six ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;
« f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;
« g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;
« h) A cinquante six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;
« 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.
« Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.
« b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;
« c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.
« d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
« II. ― L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.
« III. ― A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS de laquelle est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite |
NOMBRE DE TRIMESTRES minorant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34 |
2016 |
9 trimestres |
2017 |
7 trimestres |
2018 |
5 trimestres |
2019 |
3 trimestres |
2020 |
1 trimestre |