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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


L'article 68 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68.-Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, les dispositions du premier alinéa de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.
L'âge d'ouverture des droits à pension mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité.
I.-Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :
1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
II.-Pour les agents nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 169 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 165 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
III.-Pour les agents nés en 1957 :
1° A cinquante-six ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 170 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 166 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
IV.-Pour les agents nés en 1958 :
1° A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 171 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 167 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
V.-Pour les agents nés en 1959 :
1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 172 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
VI.-Pour les agents nés en 1960 :
1° A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
VII.-Pour les agents nés en 1961 :
1° A cinquante-sept ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
VIII.-Pour les agents nés en 1962 :
1° A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans. »