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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


L'article 45 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « pour une période de cinq ans » sont remplacés par les mots : « à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable visée à l'article 3. Exception est faite pour la majoration visée au troisième alinéa du présent article qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond. »