L'article 45 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « pour une période de cinq ans » sont remplacés par les mots : « à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable visée à l'article 3. Exception est faite pour la majoration visée au troisième alinéa du présent article qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond. »