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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


L'article 36 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 36.-La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.
« La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due. »