L'article 34 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur : » ;
2° Au c, après le mot : « pension », sont insérés les mots : « liquidée au motif d'invalidité » ;
3° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31. » ;
4° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.
« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »