L'article 33 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa de l'article 26 » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »