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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


L'article 32 du règlement annexé au décret du27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
« c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres. »