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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


L'article 31 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. » ;
2° Le sixième alinéa est supprimé.