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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


L'article 28 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l'article 9. »