L'article 27 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :
« ― d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;
« ― d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;
« ― d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
« Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. » ;
2° Au deuxième alinéa devenu le sixième alinéa, après les mots : « Cette interruption », sont insérés les mots : « ou cette réduction » et les mots : « de la seizième semaine » sont remplacés par les mots : « du trente-sixième mois » ;
3° Au troisième alinéa devenu le septième alinéa, après les mots : « l'interruption », sont insérés les mots : « ou la réduction » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « d'interruption », sont insérés les mots : « ou de réduction » et après les mots : « aucune activité professionnelle » sont insérés les mots : «, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base ».