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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


L'article 27 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :
« ― d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;
« ― d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;
« ― d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
« Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. » ;
2° Au deuxième alinéa devenu le sixième alinéa, après les mots : « Cette interruption », sont insérés les mots : « ou cette réduction » et les mots : « de la seizième semaine » sont remplacés par les mots : « du trente-sixième mois » ;
3° Au troisième alinéa devenu le septième alinéa, après les mots : « l'interruption », sont insérés les mots : « ou la réduction » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « d'interruption », sont insérés les mots : « ou de réduction » et après les mots : « aucune activité professionnelle » sont insérés les mots : «, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base ».