Après l'article 11 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33. »